Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-14.672
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-14.672
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mas d'Aubier a obtenu en juillet 1996 un prêt immobilier du Crédit du Nord (la banque) pour la sûreté duquel son gérant, M. X..., en qualité de caution personnelle et solidaire, a donné en gage un contrat d'assurance vie stipulant, au profit de la banque, une faculté de rachat ; que, par courrier du 12 décembre 1996, la banque a mis en demeure M. X... de régulariser, d'une part, le solde débiteur de son compte courant s'élevant à 142 594,44 francs et, d'autre part, les échéances impayées du prêt consenti à la société Mas d'Aubier, à laquelle a été notifiée le 17 janvier 1997 l'exigibilité anticipée des sommes dues à ce dernier titre, soit la somme de 584 523,14 francs ; que, le 28 mai suivant, la somme de 495 781 francs, représentant le montant du rachat du contrat d'assurance vie, a été portée par la banque au crédit du compte courant débiteur de M. X..., rendant ainsi celui-ci créditeur à concurrence de 340 113,38 francs ; que par ordonnance du tribunal de première instance de la Principauté de Monaco, la banque a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt entre ses mains à concurrence de 620 000 francs, sur toutes les sommes que pouvait lui devoir M. X... et à bloquer le montant du solde créditeur de son compte courant, soit la somme de 340 113,38 francs ; que le tribunal monégasque, saisi par la banque en validité et en paiement des causes de la saisie-arrêt, a sursis à statuer dans l'attente d'une décision d'un tribunal français sur la validité du cautionnement de M. X... ; que ce dernier, assigné en paiement, a reproché à la banque d'avoir détourné une partie du montant du gage à d'autres fins que le
remboursement du prêt immobilier ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque seulement la somme de 88 742,14 francs, l'arrêt, après avoir relevé que la banque ne pouvait affecter ce produit uniquement à l'apurement du compte débiteur de son client, décide qu'en comptabilisant en faveur de celui-ci ce rachat, la banque s'est remboursée de sa créance vis à vis de M. X..., caution, à hauteur du produit du gage et que, par suite, la réclamation de la banque à son encontre devra être limitée à la différence entre ce montant, 495 781,00 francs, et celui de sa créance, 584 523,14 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que si la remise du produit du gage au crédit du compte courant de M. X... est devenue, par novation, un simple article dudit compte, emportant par là-même la perte du gage, une telle remise n'a pu valoir apurement du compte courant, au profit de la banque, qu'à concurrence de son seul solde débiteur, le titulaire du compte disposant, par suite de cette remise, d'un solde créditeur, susceptible de saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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