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Cour de cassation, 01 octobre 2020. 19-10.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.374

Date de décision :

1 octobre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er octobre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10764 F Pourvoi n° U 19-10.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020 La société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-10.374 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société des Marais, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [...], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société des Marais, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à la société des Marais la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société [...] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 24 juillet 2017 par le juge de l'exécution de Nantes en ce qu'il avait liquidé l'astreinte à hauteur de 342.000 € pour la période du 9 février au 9 avril 2017, condamné la société [...] à payer cette somme à la SCI des Marais et assorti l'obligation faite par le tribunal de grande instance de Nantes dans son jugement du 20 décembre 2016 de "procéder à l'enlèvement de tous véhicules ou biens de toute autre nature lui appartenant déposés sur l'assiette de ladite servitude de passage" d'une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard et par véhicule courant pendant une période de 120 jours ; aux motifs propres que « le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte doit s'assurer que l'astreinte a commencé à courir, ce qui lui impose de vérifier si la décision qui la prononce a été régulièrement notifiée ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le jugement du 20 décembre 2016 prononçant l'astreinte a été signifié à la société [...] le 9 janvier 2017 par acte de Me P..., huissier de justice à [...] ; que l'acte indique qu'il a été délivré au "[...] ", siège de la personne morale destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire figure sur la façade de l'immeuble un(e) voisin(e) a confirmé l'adresse du destinataire ; que l'huissier précise que la signification à personne s'est avérée impossible en raison de la fermeture des locaux lors de son passage et que l'avis de passage prévu par le texte précité a été laissé au siège de la société ; qu'au regard des diligences ainsi effectuées, l'erreur affectant le n° de la rue dans laquelle est situé le siège social de la société [...], soit le 19 au lieu du 17, apparaît sans incidence dès lors que l'huissier a constaté que le nom de ladite société était mentionné sur la façade de l'immeuble devant lequel il s'était présenté ; qu'iIl doit être considéré, par conséquent, que le jugement du 20 décembre 2016 a été régulièrement signifié et que l'astreinte a commencé à courir à l'expiration du délai d'un mois suivant cette signification » ; et aux motifs adoptés que « la SARL [...] a été définitivement condamnée sous astreinte passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement du 20 décembre 2016 à procéder à l'enlèvement de tous véhicules ou biens de toute autre nature lui appartenant déposés sur l'assiette de la dite servitude de passage ; que le jugement du 20 décembre 2016 a été signifié à la SARL [...] suivant acte d'huissier du 9 janvier 2017 ; que La SARL [...], faute de comparaître devant la présente juridiction, ne rapporte pas la preuve qu'elle a 6 sur 29 rempli son obligation de faire sous astreinte dans les délais impartis par le jugement précité soit avant le 9 février 2017 ; qu'à l'inverse, la SCI des Marais justifie, constat d'huissier à l'appui que six jours après l'expiration de ce délai, 19 véhicules étaient présents sur l'assiette de la servitude litigieuse ; que la SCI des Marais rapporte également la preuve, second constat d'huissier à l'appui, que 12 jours après l'expiration du délai fixé par le jugement du 20 décembre 2016 pour liquider l'astreinte, 11 véhicules y étaient toujours stationnés ; que régulièrement citée par dépôt de l'acte à étude, la SARL [...] n'a pas comparu pour s'expliquer sur cette inexécution, faire valoir les éventuelles difficultés auxquelles elle se serait heurtée ou rapporter la preuve d'une cause étrangère de nature à réduire, voire supprimer l'astreinte prononcée à son encontre ; que, dans ces conditions, l'astreinte prononcée à l'encontre de la SARL [...] sera liquidée sur la base d'un calcul strictement arithmétique ; qu'à la date du premier constat d'huissier, alors que le délai pour s'exécuter était expiré, 19 véhicules étaient stationnés sur la servitude de passage ; que la SARL [...], sur laquelle repose la charge de la preuve, ne justifie pas de la date à laquelle le total des véhicules illégalement stationnés est descendu à 11 ; que dès lors, l'astreinte sera liquidé sur la base de 19 véhicules sur une période de 60 jours, soit à hauteur de la somme de 342.000 € (19 véhicules x 300 € x 60 jours) ; que l'astreinte provisoire ayant manifestement manqué son effet, il apparaît nécessaire d'assortir l'obligation de faire résultant du jugement du 20 décembre 2016 restée inexécutée d'une nouvelle astreinte ; que néanmoins, la présente décision étant rendue sur les seules pièces et arguments de la partie demanderesse, il apparaît opportun de qualifier cette astreinte de provisoire et non de définitive ; qu'il sera en conséquence fait droit partiellement à la demande de la SCI des Marais relative à la fixation d'une nouvelle astreinte » ; alors qu'une astreinte ne peut commencer à courir qu'à compter de la signification régulière du jugement qui la prononce ; que la signification destinée à une personne morale de droit privée est faite au lieu de son établissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le jugement du 20 décembre 2016, ayant prononcé l'astreinte, avait été régulièrement signifié à la société [...] et que l'astreinte avait commencé à courir à l'expiration du délai d'un mois suivant cette signification, tout en relevant que, le 9 janvier 2017, l'huissier de justice avait effectué ladite signification à une adresse erronée, à savoir « [...] », où il avait laissé l'avis de passage, et non à celle du siège social de la société [...] situé au [...] ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, tiré de ce que l'huissier de justice avait constaté que le nom de ladite société figurait sur la façade de l'immeuble, de nature à écarter l'exigence de signifier le jugement au lieu du siège social ou d'un établissement de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 131-4 et R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 503, 675 et 690 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé le jugement rendu le 24 juillet 2017 par le juge de l'exécution de Nantes en ce qu'il avait liquidé l'astreinte à hauteur de 342.000 € pour la période du 9 février au 9 avril 2017, condamné la société [...] à payer cette somme à la SCI des Marais et assorti l'obligation faite par le tribunal de grande instance de Nantes dans son jugement du 20 décembre 2016 de "procéder à l'enlèvement de tous véhicules ou biens de toute autre nature lui appartenant déposés sur l'assiette de ladite servitude de passage" d'une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard et par véhicule courant pendant une période de 120 jours ; aux motifs que « s'agissant de la procédure suivie devant le juge de l'exécution, il apparaît que la société [...] a été assignée à comparaître à l'audience du 22 juin 2017 par acte du 29 mai 2017 ; que l'assignation indique qu'elle a été délivrée au siège de la société [...], situé "[...] " et il ressort des énonciations figurant en première page de l'acte que ladite société a par ailleurs un établissement secondaire "[...] lieu" ; que selon l'extrait Kbis produit par l'appelante, mis à jour au 2 août 2017, l'adresse de son siège social est le [...] et elle exploite un autre établissement au [...] ; qu'il doit être ainsi constaté que l'assignation du 29 mai 2017 comporte plusieurs erreurs en ce qu'elle situe le siège social de la société [...] à [...], au lieu de Saint Philbert de Grand Lieu, et fait mention du n° [...] au lieu du [...] de cette même rue ; qu'en outre, les diligences effectuées par l'huissier de justice pour vérifier l'adresse exacte du destinataire de l'acte apparaissent insuffisantes dès lors qu'elles se limitent à la confirmation d'un voisin alors qu'une simple consultation du registre du commerce et des sociétés aurait permis de déterminer le siège social de la société [...] ; qu'au demeurant, il sera observé qu'antérieurement à cette assignation, la même étude d'huissiers avait déjà délivré divers actes de procédure à la société [...], à savoir la notification du jugement du 20 décembre 2016, le commandement de payer et la dénonciation d'une saisie-attribution ; qu'il convient également de relever que l'assignation devant le juge de l'exécution a été délivrée pour une audience du 22 juin 2017 alors qu'il résulte du chapeau du jugement que cette audiences' est tenue en réalité le 26 juin 2017 ; qu'il s'ensuit que l'acte introductif de l'instance ayant abouti au jugement critiqué est entaché d'un vice de forme, lequel fait nécessairement grief dès lors que la société [...] n'a pas comparu et n'a donc pas été en mesure de faire valoir ses éventuels moyens de défense ; que, pour autant, il importe de constater que la société [...] ne sollicite pas l'annulation du jugement mais son infirmation, et conclut au fond, de sorte que la cour est saisie de l'entier litige ; que, sur la liquidation de l'astreinte, qu'ainsi que le premier juge l'a justement relevé, il est établi par le 13 sur 29 procès-verbal de constat du 15 février 2017, dressé six jours après l'expiration du délai fixé par le tribunal, que 19 véhicules étaient stationnés sur l'assiette de la servitude, étant précisé que l'huissier en a donné une description détaillée et a joint à ses constatations un extrait du plan cadastral matérialisant l'empiétement ; qu'un second procès-verbal en date du 21 avril 2017 constate que la situation n'a guère évolué, onze véhicules étant encore présents et l'huissier indiquant que si certains véhicules ont été retirés, d'autres ont été déposés ; que dans la mesure où il apparaît clairement que ces véhicules sont situés aux abords immédiats du siège de la société Grivet - dont il convient de rappeler qu'elle exploite un commerce de vente de véhicules d'occasions - et où il n'est pas démontré que lesdits véhicules, parfaitement identifiés dans le procès-verbal de constat par l'indication pour chacun d'eux du numéro d'immatriculation, seraient totalement étrangers à son activité, la société [...] ne peut valablement soutenir qu'elle n'est pas à l'origine des dépôts ou stationnements qui lui sont imputés ; qu'il est de principe que lorsque l'astreinte est prononcée accessoirement à une condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve qu'il l'a exécutée ; qu'il convient de constater, en l'espèce, que la société [...] ne justifie pas avoir satisfait à l'obligation mise à sa charge par le tribunal ; que la SCI des Marais, qui démontre à l'inverse que des véhicules étaient toujours stationnés sur l'assiette de la servitude de passage quelques jours seulement après l'expiration du délai imparti pour leur enlèvement, est dès lors fondée à solliciter la liquidation de l'astreinte ordonnée le 20 décembre 2016 ; que si le juge dispose d'un pouvoir souverain pour fixer le montant de l'astreinte liquidée, dans la limite des modalités prévues par le tribunal qui l'a ordonnée, il ne peut cependant s'appuyer sur d'autres critères que ceux mentionnés à l'article L. 131-4 précité, à savoir le comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et les difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que, par conséquent, et contrairement à ce que soutient la société [...] pour demander que la condamnation prononcée à son encontre soit ramenée à un euro symbolique, la cour ne saurait se fonder sur le caractère disproportionné du montant de l'astreinte, calculé selon les modalités déterminées par le tribunal, au regard de sa situation économique ; que la société [...] ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires à l'enlèvement des véhicules dans le délai qui lui était imparti et ne fait valoir aucune difficulté qui aurait pu constituer un obstacle à l'exécution de la décision du tribunal ; qu'il n'est pas plus établi, ni d'ailleurs allégué, que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte en application du dernier alinéa de l'article L. 131-4 susvisé ; qu'au regard de ces éléments, aucun motif permettant de modifier la décision du premier juge n'apparaît pertinent, de sorte que celle-ci sera confirmée en ce qu'elle a liquidé l'astreinte au montant fixé par le tribunal de grande instance de Nantes, soit la somme de 342.000 euros pour la période du 9 février au 9 avril 2017 ; que la société [...] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la servitude de passage est entièrement libérée de tout bien mobilier ou véhicule déposé ou stationné de son fait ; que si elle s'engage, dans ses écritures, à faire son possible pour trouver des solutions aux véhicules, elle n'établit pas avoir accompli la moindre démarche en ce sens, étant observé qu'il s'est écoulé près de deux ans depuis la décision lui ordonnant d'enlever les véhicules ; que pour ces motifs et ceux du premier juge que la cour adopte, c'est à juste titre que l'obligation de faire a été assortie d'une nouvelle astreinte provisoire, dont le montant et la durée tels que fixés par le juge de l'exécution doivent être également approuvés » ; alors que la nullité de l'acte introductif d'instance entraîne la nullité du jugement ; que si, lorsque l'appelant a conclu au fond devant la cour, la dévolution s'opère pour le tout même si l'appel tendait à l'annulation de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel ne saurait se déterminer par adoption des motifs du premier juge et confirmation de son jugement ; qu'en l'espèce, bien qu'ayant relevé que l'acte introductif de l'instance ayant abouti au jugement critiqué du 24 juillet 2017 était entaché d'un vice de forme ayant nécessairement fait grief à la société [...], la cour d'appel s'est déterminée par adoption des motifs du premier juge et a confirmé le jugement du 24 juillet 2017, sauf seulement en ce qui concernait le point de départ de la nouvelle astreinte provisoire ; qu'en statuant ainsi, au motif inopérant que la société [...] ne sollicitait pas l'annulation dudit jugement, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 114 du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé le jugement rendu le 24 juillet 2017 par le juge de l'exécution de Nantes en ce qu'il avait liquidé l'astreinte à hauteur de 342.000 € pour la période du 9 février au 9 avril 2017, condamné la société [...] à payer cette somme à la SCI des Marais et assorti l'obligation faite par le tribunal de grande instance de Nantes dans son jugement du 20 décembre 2016 de "procéder à l'enlèvement de tous véhicules ou biens de toute autre nature lui appartenant déposés sur l'assiette de ladite servitude de passage" d'une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard et par véhicule courant pendant une période de 120 jours ; aux motifs propres que « l'appelante fait valoir, par ailleurs, que la preuve n'est pas rapportée de ce que les véhicules qui empiéteraient sur l'assiette de la servitude lui appartiennent ou lui ont été confiés en sa qualité de gardien ou de dépositaire ; qu'ainsi que le premier juge l'a justement relevé, il est établi par le procès-verbal de constat du 15 février 2017, dressé six jours après l'expiration du délai fixé par le tribunal, que 19 véhicules étaient stationnés sur l'assiette de la servitude, étant précisé que l'huissier en a donné une description détaillée et a joint à ses constatations un extrait du plan cadastral matérialisant l'empiétement ; qu'un second procès-verbal en date du 21 avril 2017 constate que la situation n'a guère évolué, onze véhicules étant encore présents et l'huissier indiquant que si certains véhicules ont été retirés, d'autres ont été déposés ; que dans la mesure où il apparaît clairement que ces véhicules sont situés aux abords immédiats du siège de la société Grivet - dont il convient de rappeler qu'elle exploite un commerce de vente de véhicules d'occasions - et où il n'est pas démontré que lesdits véhicules, parfaitement identifiés dans le procès-verbal de constat par l'indication pour chacun d'eux du numéro d'immatriculation, seraient totalement étrangers à son activité, la société [...] ne peut valablement soutenir qu'elle n'est pas à l'origine des dépôts ou stationnements qui lui sont imputés ; qu'il est de principe que lorsque l'astreinte est prononcée accessoirement à une condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve qu'il l'a exécutée ; qu'il convient de constater, en l'espèce, que la société [...] ne justifie pas avoir satisfait à l'obligation mise à sa charge par le tribunal ; que la SCI des Marais, qui démontre à l'inverse que des véhicules étaient toujours stationnés sur l'assiette de la servitude de passage quelques jours seulement après l'expiration du délai imparti pour leur enlèvement, est dès lors fondée à solliciter la liquidation de l'astreinte ordonnée le 20 décembre 2016 ; que si le juge dispose d'un pouvoir souverain pour fixer le montant de l'astreinte liquidée, dans la limite des modalités prévues par le tribunal qui l'a ordonnée, il ne peut cependant s'appuyer sur d'autres critères que ceux mentionnés à l'article 19 sur 29 L. 131-4 précité, à savoir le comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et les difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que, par conséquent, et contrairement à ce que soutient la société [...] pour demander que la condamnation prononcée à son encontre soit ramenée à un euro symbolique, la cour ne saurait se fonder sur le caractère disproportionné du montant de l'astreinte, calculé selon les modalités déterminées par le tribunal, au regard de sa situation économique ; que la société [...] ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires à l'enlèvement des véhicules dans le délai qui lui était imparti et ne fait valoir aucune difficulté qui aurait pu constituer un obstacle à l'exécution de la décision du tribunal ; qu'il n'est pas plus établi, ni d'ailleurs allégué, que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte en application du dernier alinéa de l'article L. 131-4 susvisé ; qu'au regard de ces éléments, aucun motif permettant de modifier la décision du premier juge n'apparaît pertinent, de sorte que celle-ci sera confirmée en ce qu'elle a liquidé l'astreinte au montant fixé par le tribunal de grande instance de Nantes, soit la somme de 342.000 euros pour la période du 9 février au 9 avril 2017 ; que la société [...] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la servitude de passage est entièrement libérée de tout bien mobilier ou véhicule déposé ou stationné de son fait ; que si elle s'engage, dans ses écritures, à faire son possible pour trouver des solutions aux véhicules, elle n'établit pas avoir accompli la moindre démarche en ce sens, étant observé qu'il s'est écoulé près de deux ans depuis la décision lui ordonnant d'enlever les véhicules ; que pour ces motifs et ceux du premier juge que la cour adopte, c'est à juste titre que l'obligation de faire a été assortie d'une nouvelle astreinte provisoire, dont le montant et la durée tels que fixés par le juge de l'exécution doivent être également approuvés ; que toutefois et compte tenu de l'irrégularité affectant l'acte introductif d'instance, le point de départ de cette astreinte sera fixée à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de signification du présent arrêt » ; et aux motifs adoptés que « la SARL [...] a été définitivement condamnée sous astreinte passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement du 20 décembre 2016 à procéder à l'enlèvement de tous véhicules ou biens de toute autre nature lui appartenant déposés sur l'assiette de la dite servitude de passage ; que le jugement du 20 décembre 2016 a été signifié à la SARL [...] suivant acte d'huissier du 9 janvier 2017 ; que La SARL [...], faute de comparaître devant la présente juridiction, ne rapporte pas la preuve qu'elle a rempli son obligation de faire sous astreinte dans les délais impartis par le jugement précité soit avant le 9 février 2017 ; qu'à l'inverse, la SCI des Marais justifie, constat d'huissier à l'appui que six jours après l'expiration de ce délai, 19 véhicules étaient présents sur l'assiette de la servitude litigieuse ; que la SCI des Marais rapporte également la preuve, second constat d'huissier à l'appui, que 12 jours après l'expiration du délai fixé par le jugement du 20 décembre 2016 pour liquider l'astreinte, 11 véhicules y étaient toujours stationnés ; que régulièrement citée par dépôt de l'acte à étude, la SARL [...] n'a pas comparu pour s'expliquer sur cette inexécution, faire valoir les éventuelles difficultés auxquelles elle se serait heurtée ou rapporter la preuve d'une cause étrangère de nature à réduire, voire supprimer l'astreinte prononcée à son encontre ; que, dans ces conditions, l'astreinte prononcée à l'encontre de la SARL [...] sera liquidée sur la base d'un calcul strictement arithmétique ; qu'à la date du premier constat d'huissier, alors que le délai pour s'exécuter était expiré, 19 véhicules étaient stationnés sur la servitude de passage ; que la SARL [...], sur laquelle repose la charge de la preuve, ne justifie pas de la date à laquelle le total des véhicules illégalement 20 sur 29 stationnés est descendu à 11 ; que dès lors, l'astreinte sera liquidée sur la base de 19 véhicules sur une période de 60 jours, soit à hauteur de la somme de 342.000 € (19 véhicules x 300 € x 60 jours) ; que l'astreinte provisoire ayant manifestement manqué son effet, il apparaît nécessaire d'assortir l'obligation de faire résultant du jugement du 20 décembre 2016 restée inexécutée d'une nouvelle astreinte ; que néanmoins, la présente décision étant rendue sur les seules pièces et arguments de la partie demanderesse, il apparaît opportun de qualifier cette astreinte de provisoire et non de définitive ; qu'il sera en conséquence fait droit partiellement à la demande de la SCI des Marais relative à la fixation d'une nouvelle astreinte » ; alors 1°/ que nul ne peut être tenu de rapporter la preuve d'un fait négatif ; qu'en l'espèce, si le jugement du 20 décembre 2016 avait ordonné sous astreinte à la société [...] de procéder à l'enlèvement de tous véhicules ou biens de toute autre nature lui appartenant déposés sur l'assiette de la servitude de passage, exiger de la société [...] la preuve de l'exécution de cette obligation revenait à lui imposer la preuve impossible du fait négatif qu'aucun véhicule ou bien de toute autre nature lui appartenant ne stationnait plus sur l'assiette de ladite servitude ; qu'en retenant, pour procéder à la liquidation de l'astreinte et fixer une nouvelle astreinte, que la société [...] ne rapportait pas la preuve de ce que la servitude de passage était entièrement libérée de tout bien mobilier ou véhicule déposé ou stationné de son fait, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; alors 2°/ qu'en toute hypothèse, pour procéder à la liquidation de l'astreinte sur la base de 19 véhicules sur une période de 60 jours, soit à hauteur de la somme de 342.000 € (19 véhicules x 300 € x 60 jours) pour la période du 9 février au 9 avril 2017, la cour d'appel a relevé qu'il était établi par un procès-verbal de constat que 19 véhicules étaient stationnés sur l'assiette de la servitude le 15 février 2017 et que 11 véhicules y étaient encore présents le 21 avril 2017 ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir que lesdits véhicules appartenaient ou avaient été confiés à la société [...] en sa qualité de gardien ou de dépositaire, la cour d'appel a violé les articles L. 131-4 et R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; alors 3°/ qu'en toute hypothèse, il est de principe qu'il ne saurait être porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété ; qu'en l'espèce, en cause d'appel la société [...] faisait valoir que la liquidation de l'astreinte à hauteur d'un montant de 342.000 €, représentant près de 23 fois le montant de son capital social, revêtait un caractère disproportionné au regard de sa situation économique ; qu'en ayant fait application d'une telle sanction méconnaissant le principe de proportionnalité et portant atteinte au droit de propriété de la société [...], la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

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