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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/05201

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05201

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 19/12/2024 N° de MINUTE : 24/933 N° RG 22/05201 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USUC Jugement (N° 11-22-120) rendu le 17 Octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune APPELANTS Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] - de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/22/010083 du 25/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) Madame [C] [R] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] - de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/22/010082 du 25/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Représentés par Me Bertrand Henne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué INTIMÉE SA Banque CIC Nord Ouest, prise en la personne de son président directeur général et des membres de son conseil d'administration domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué aux lieu et place de Me Sandevoir-Lachaudru, avocat DÉBATS à l'audience publique du 25 septembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 septembre 2024 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon acte sous seing privé en date du 20 février 2018, la BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à M. [P] [Z] et Mme [C] [Z] née [R] l'ouverture d'un compte courant privé n°[XXXXXXXXXX03]. Selon offre préalable acceptée et non rétractée en date du 24 février 2018, la BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à M. [P] [Z] et Mme [C] [Z] née [R] un prêt personnel n°[Numéro identifiant 5] d'un montant en capital de 15.000 euros remboursable au taux nominal de 5,01% en 60 mensualités de 301,28 euros avec assurance. Par courriers recommandés et réceptionnés le 19 octobre 2020, la BANQUE CIC NORD OUEST a mis en demeure M. [P] [Z] et Mme [C] [Z] née [R] de régulariser sous 8 jours les échéances impayées du prêt personnel d'un montant de 2.452,72 euros et celles du solde du compte courant pour un montant de 1703,57 euros. Par courriers recommandés et réceptionnés le 13 janvier 2021, la BANQUE CIC NORD OUEST a informé M. [P] [Z] et Mme [C] [Z] née [R] se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel et sollicité le paiement intégral des sommes dues au titre du prêt personnel et du solde du compte courant. Des échéances étant restées impayées, la BANQUE CIC NORD OUEST par acte d'huissier en date du 2 février 2022 a fait assigner en justice M. [P] [Z] et Mme [C] [Z] née [R] en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ' 1307,52 euros an titre du solde débiteur du compte bancaire, somme arrêtée au 14 janvier 2022 à majorer des intérêts de retard au taux légal et ce jusqu'a parfait paiement, ' 11 318,87 euros an titre du crédit, somme arrêtée au 14 janvier 2022, avec intérêts contractuels au taux de 4,90 %, ' 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par jugement contradictoire en date du 17 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, a : - déclaré la SA BANQUE CIC NORD OUEST recevable en ses demandes, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BANQUE CIC NORD OUEST au titre du prêt personnel n°[Numéro identifiant 5] souscrit par M. [P] [Z] et Mme [C] [Z] née [R] le [Date naissance 4] 2018, à compter de cette date et au titre du compte courant privé n°[XXXXXXXXXX03] ouvert le 20 février 2018 à compter de cette date, - condamné conjointement M. [P] [Z] et Mme [C] [Z] née [R] à verser à la SA BANQUE CIC NORD OUEST la somme totale de 10 587,09 euros correspondant à: ' la somme de 10 141,92 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021 au titre du capital restant dû pour le prêt personnel n°[Numéro identifiant 5], ' la somme de 445,17 euros, assortie des intérêts au taux légal a compter du 2 février 2022 au titre du solde du compte courant privé n°[XXXXXXXXXX03], - autorisé M. [P] [Z] et Mme [C] [Z] née [R] à s'acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 300 euros, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24° et dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité a son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, - condamné in solidum M. [P] [Z] et Mme [C] [Z] née [R] aux dépens, - rejeté le surplus des demandes, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 2022, M. [P] [Z] et Mme [C] [Z] née [R] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : ' déclaré la SA BANQUE CIC NORD OUEST recevable en ses demandes, ' condamné conjointement M. [P] [Z] et Mme [C] [Z], née [R], à verser à la SA BANQUE CIC NORD OUEST la somme totale de 10 587,09 euros correspondant à : ' la somme de 10 141,92 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021 au titre du capital restant dû pour le prêt personnel n°[Numéro identifiant 5], ' la somme de 445,17 euros, assortie des intérêts au taux légal a compter du 2 février 2022 au titre du solde du compte courant privé n°[XXXXXXXXXX03], ' autorisé M. [P] [Z] et Mme [C] [Z], née [R] à s'acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 300 euros, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème et dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, ' dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, ' condamné in solidum Mr [P] [Z] et Mme [C] [Z], née [R] aux dépens, ' rejeté le surplus des demandes. Vu les dernières conclusions de Mme [C] [R] épouse [Z] et M. [P] [Z] en date du 8 février 2023, et tendant à voir : - Infirmer partiellement la décision, statuer de nouveau sur les dispositions suivantes : A titre principal : - Juger le manquement de la BANQUE CIC NORD OUEST a son devoir d'information et de conseil ; - Condamner la BANQUE CIC NORD OUEST a verser :31 Monsieur et Madame [Z] la somme de 11.318, 87 euros a titre de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire : - Reporter la dette à deux années, Infiniment subsidiairement : - Octroyer des délais de paiement dans la limite du maximum légal ; - Confirmer le jugement du 17 octobre 2022 pour le surplus ; - Laisser à chaque partie ses propres frais et dépens. Vu les dernières conclusions d'intimé et d'appel incident de la SA BANQUE CIC NORD OUEST en date du 18 avril 2023, et tendant à voir : - Condamner Monsieur [P] [Z] et Madame [C] [Z] née [R] in solidum au paiement des sommes suivantes: - 1.307,52 euros, somme arrêtée au 14 janvier 2022, à majorer des intérêts de retard au taux légal et ce jusqu'à parfait paiement. - 11.318,87 euros, somme arrêtée au 14 janvier 2022, à majorer des intérêts de retard au taux de 4,90 °/o l'an et ce jusqu'à parfait paiement. - Les condamner au paiement de la somme de 3000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner Monsieur [P] [Z] et Madame [C] [Z] née [R] en tous les frais et dépens d'instance et d'appel. - Débouter purement et simplement Monsieur [P] [Z] et Madame [C] [Z] née [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2024. - MOTIFS DE LA COUR: - Sur l'incidence procédurale de l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement entrepris dans les conclusions d'appel incident de l'intimé: Par un arrêt de principe en date du 17 septembre 2020, la Cour de cassation a affirmé qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) . Cependant dans un souci de sécurité juridique la Cour suprême a décidé que cette jurisprudence avait vocation à s'appliquer aux appels interjetés à compter de la date de cet arrêt. Dans arrêt de principe subséquent en date du 1er juillet 2021, la Cour de cassation a rappelé que l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, de telle sorte que les conclusions des intimés ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituaient pas un appel incident valable (Cass. Civ 2ème 1er juillet 2021, n°20-10.694). Là encore cette jurisprudence n'a vocation à s'appliquer qu'aux procédures dont les déclarations d'appel sont intervenues à compter du 17 septembre 2020. S'agissant d'un appel incident l'absence dans les conclusions de l'intimé de demande d'infirmation du jugement entrepris se traduit par l'impossibilité pour la cour d'appel d'infirmer les chefs du jugement sur lesquels porte l'appel incident étant entendu que dans cette hypothèse la juridiction d'appel n'est pas valablement saisie. Dans le cas présent l'intimé dans ses conclusions d'appel incident n'a demandé ni l'infirmation ni l'annulation du jugement frappé d'appel. Il y a lieu dès lors de dire s'agissant de l'appel incident qu'en l'absence dans les conclusions de l' intimé de demande d'infirmation du jugement entrepris la cour d'appel est l'impossibilité d'infirmer les chefs du jugement sur lesquels porte l'appel incident étant entendu que dans ce cas la juridiction d'appel n'est pas valablement saisie. - Sur le fond: Dans le cadre de la présente procédure d'appel par courriel en date du 8 octobre 2024 adressé via le RPVA au président de la 8ème chambre civile section 1 de cette cour d'appel, le conseil des appelants a indiqué qu'il avait dégagé sa responsabilité de sorte qu'il n'avait pas de dossier de plaidoirie à adresser à la cour puisqu'il n'intervenait plus pour M. [P] [Z] ni pour Mme [C] [Z], née [R]. Ainsi, alors même que les appelants doivent expliciter les moyens tant en fait qu'en droit qui fondent son appel tout en fournissant les preuves permettant de les étayer, force est de constater que les appelants n'ont fourni strictement aucune pièce de nature à en justifier le bien fondé de leurs demandes dans le cadre de l'appel qu'ils ont interjeté. Par suite, les appelants, M. [P] [Z] et Mme [C] [Z], née [R], se montrant sur ce point défaillants dans l'administration de la preuve, il convient de confirmer purement et simplement le jugement querellé en toutes ses dispositions. - Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - Sur les dépens d'appel: Il convient de condamner M. [P] [Z] et Mme [C] [Z], née [R] qui succombent, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, En la forme: - DIT que, s'agissant de l'appel incident, en l'absence dans les conclusions de l' intimé, la SA BANQUE CIC NORD OUEST de demande d'infirmation du jugement entrepris, la cour d'appel est dans l'impossibilité d'infirmer les chefs du jugement sur lesquels porte l'appel incident étant entendu que dans ce cas la juridiction d'appel n'est pas valablement saisie, Au fond: - CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - CONDAMNE M. [P] [Z] et Mme [C] [Z], née [R] aux entiers dépens d'appel. Le greffier Anne-Sophie JOLY Le président Yves BENHAMOU

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