Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-15.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.674
Date de décision :
12 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme veuve Z..., née Raymonde X...,
2°) M. Alain Z...,
demeurant tous deux 36, galerie des Trois quartiers, à Grenoble (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :
1°) de la société anonyme Société centrale de distribution (SCD), ayant son siège social ...,
2°) de M. Paul Y..., demeurant ..., à Saint-Jean de Maurienne (Savoie),
3°) de la société fiduciaire comptable Isère-Savoie FCIS, société anonyme, ayant son siège social 14, rue du Président Coty, à Albertville (Savoie),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Société centrale de distribution, M. Praz et la société fiduciaire comptable Isère-Savoie ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mars 1989) et les productions, que la Société centrale de distribution (la SCD) a assigné devant un tribunal de grande instance la veuve d'André Z..., son ancien chef comptable, Alain Z..., M. Praz, commissaire aux comptes, et la société fiduciaire comptable Isère-Savoie pour obtenir la réparation du préjudice résultant de détournements commis par André Z... ; que le jugement a constaté la responsabilité de l'ancien chef comptable, dit que la SCD était fondée à poursuivre le paiement de sa créance sur les biens communs des époux Z... et sursis à statuer sur les demandes formées contre les consorts Z... en leur enjoignant de produire divers documents successoraux et fiscaux ; que la SCD a interjeté appel de cette décision et conclu en ce qui concerne les consorts Z...
à la confirmation du jugement et incidemment à leur condamnation in solidum avec les autres parties au paiement des sommes réclamées sur le fondement de leur responsabilité personnelle liée au profit qu'ils auraient tiré des détournements ; que la cour d'appel a rejeté la demande incidente et a confirmé le jugement sur la responsabilité d'André Z... ainsi que sur le bien-fondé des poursuites à exercer sur les biens communs ; que, le réformant pour
le surplus, et évoquant, elle a condamné Mme Z... dans la limite des biens de communauté et M. Z..., ès qualités d'héritier, à payer à la société SCD diverses sommes ;
Attendu que les consorts Z... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés respectivement, Mme Z... sur les biens communs, et M. Z... en qualité d'héritier, à payer à la société SCD certaines sommes, alors que la société SCD n'ayant demandé que la confirmation du jugement qui avait sursis à statuer sur ses prétentions dirigées contre les consorts Z..., la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait violé les articles 562, alinéa 1er, et 568 du nouveau Code de procédure civile et commis un excès de pouvoir ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que la cour d'appel saisie par la société SCD d'un appel non limité à certains chefs du jugement, qui avait tranché dans son dispositif une partie du principal, n'a ni méconnu l'effet dévolutif de l'appel, ni violé les règles de l'évocation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; fondés ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour condamner les consorts Z... à payer diverses sommes à la société SCD, l'arrêt se borne à énoncer qu'il convient d'évoquer les points non jugés ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir provoqué les explications des parties qui n'avaient pas conclu sur les points non jugés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen ni sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Z... au paiement des sommes de 788 700 francs et 200 000 francs, l'arrêt rendu le 7 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société SCD, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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