Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-40.854
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.854
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société Faconnage et Brochage de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Gérard A..., administrateur provisoire de M. Philippe Gery, commissaire, demeurant ...,
3 / de M. Z..., représentant des créanciers de la société Façonnage et Brochage de Paris, demeurant ...,
4 / de M. X..., mandataire liquidateur de la Société nouvelle Façonnage et Brochage de Paris, dont le siège est ...,
5 / du CGEA AGS Ile de France Est, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Société Façonnage et Brochage de Paris, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1999) que Mme Y..., employée de la société Façonnage et Brochage cédée le 8 juillet 1996 à la Société nouvelle Façonnage et Brochage, a été licenciée pour motif économique le 11 juillet 1996 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes sans statuer sur l'ordre des licenciements ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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