Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me FERTOUKH, Me DOCEUL, Me CASANOVA, Me CHAPPEL, Me ITZCOVITZ,
Me SEMAN, Me BRUILLARD, Me SAIDJI et Me GHIO
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/13223 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVGAP
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Ariel FERTOUKH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #16
DEFENDEURS
Madame [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Benjamin SEMAN de la SELARL JUB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1623
Madame [A] [C] divorcée [R]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Nina ITZCOVITZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1872
MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, en qualité d’assureur de Mme [A] [C] divorcée [R], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
S.A.S. DOMANGE ENTREPRISE, prise en la personne de ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Martine GHIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1664
SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, en qualité d’assureur de la société DOMANGE ENTREPRISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DOMANGE ENTREPRISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
Monsieur [G] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître William CHAPPEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0036
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de M. [G] [W], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0282
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [R] est propriétaire d’un appartement situé au premier étage de l’immeuble sis [Adresse 7]. Ce bien est entré dans son patrimoine par l’effet de la succession de sa mère, Mme [P] [D], qui l’avait elle-même acquis en 2002 de Mme [J] [Y].
M. [G] [W] a été locataire de l’appartement de Mme [A] [R] du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2015.
M. [S] [N] est propriétaire de l’appartement au rez-de-chaussée du même immeuble.
Se plaignant d’infiltrations, M. [S] [N] a fait assigner Mme [J] [Y] devant le tribunal d’instance de Paris 18ème arrondissement par acte d’huissier en date du 13 mars 1998.
Par jugement en date du 1er avril 1999, le tribunal d’instance a ordonné une expertise judiciaire.
Mme [T] [X] expert judiciaire a déposé son rapport le 28 mars 2000.
Par jugement en date du 26 octobre 2000, le tribunal d’instance de Paris 18ème arrondissement a condamné solidairement Mme [J] [Y] et la compagnie AGF IART à indemniser M. [S] [N] de ses préjudices matériels et de jouissance, et condamné la compagnie AGF IART à garantir Mme [J] [Y].
En 2006, M. [S] [N] a fait assigner Mme [P] [D] en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire. M. [V] [I], désigné à cet effet, a déposé son rapport le 20 mars 2008.
Par actes d’huissier en date des 27 et 29 octobre 2014, M. [S] [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et Mme [A] [R] devant le juge des référés.
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2014, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SA Allianz IARD en intervention forcée.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2014, le juge des référés a ordonné la jonction des deux procédures et a désigné M. [H] [F] en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 28 août 2017, M. [Z] [O] a été désigné en lieu et place de M. [H] [F].
Par ordonnance en date du 21 février 2020, Mme [A] [R] a fait assigner Mme [J] [Y] devant le juge des référés. Par ordonnance en date du 6 juillet 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes à M. [G] [W].
M. [Z] [O] a déposé son rapport le 6 septembre 2021.
Par acte d’huissier en date du 26 octobre 2021, M. [S] [N] a fait assigner Mme [R] et la SAS Domange Entreprise devant le tribunal judiciaire de Paris. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/13223.
Par acte d’huissier en date du 13 mars 2022, la SAS Domange Entreprise a fait assigner ses assureurs la SA AXA France IARD et la mutuelle SMABTP devant le tribunal judiciaire de Paris. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 22/03195.
Par actes d’huissier en date des 10, 30 juin et 2 août 2022, Mme [A] [R] a fait assigner son assureur la MAIF, M. [G] [W] et Mme [J] [Y]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/09442.
Par acte d’huissier en date du 2 septembre 2023, M. [G] [W] a fait assigner la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Paris. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23/11077.
Les RG 21/13223, 22/03195, 22/09442 et 23/11077 ont été joints par mention au dossier.
Par ordonnance en date du 15 mars 2024, le juge de la mise en état a :
- déclaré Mme [A] [R] irrecevable en ses demandes à l’encontre de Mme [J] [Y] ;
- déclaré Mme [A] [R] irrecevable en ses demandes à l’encontre de M. [G] [W] ;
- déclaré M. [S] [N] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de M. [G] [W] ;
- déclaré la SA AXA France IARD irrecevable en ses demandes tendant à déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [S] [N] à l’encontre de M. [G] [W] ;
- condamné Mme [A] [R] et M. [S] [N] aux dépens de l’incident.
Le 21 mai 2024, la SMABTP a soulevé un incident devant le juge de la mise en état aux fin demander au juge de la mise en état de:
« Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’appel de l’ordonnance du 15 mars 2024,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la Mise-En-Etat du Tribunal Judiciaire de céans de :
- Juger que la SMABTP, es qualité d’assureur de la société DOMANGE ENTREPRISE,
s’associe à la demande de sursis-à-statuer formée par la société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de Monsieur [W]) dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris à intervenir dans le cadre de la procédure d’appel interjetée par Madame [W] à l’encontre de l’ordonnance du 15 mars 2024,
- Réserver les dépens de l’instance. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RVPA le 16 septembre 2024 M. [S] [N] demande au juge de la mise en état demande de :
« Vu l’article 338 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 780 du Code de procédure civile
- JUGER n’y avoir lieu ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris à intervenir dans le cadre de la procédure d’appel interjetée par Madame [R] à l’encontre de l’ordonnance du 15 mars 2024,
- Par conséquent REJETER toute demande de sursis à statuer.
- RESERVER les dépens de l’instance. »
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 juin 2024, Mme [A] [C] divorcée [R] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du Code civil,
- PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel à intervenir,
- RESERVER les dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024, la SA AXA France IARD demande au juge de la mise en état de:
« Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile
Vu les conclusions au fond régularisées par AXA les 10/1/2022 et 20/12/2023
- ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel initiée par Madame [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 mars 2024,
Subsidiairement,
- REJETER toute demande d’injonction de conclure au fond à l’encontre de la Compagnie AXA France, prise en sa qualité d’assureur de la société DOMANGE ENTREPRISE,
- RESERVER les dépens de l’instance. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’incident plaidé à l’audience du 18 septembre 2024 a été mis en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
En l’espèce, il est constant qu’un appel a été interjeté à l’encontre de l’ordonnance précitée du juge de la mise en état et que plusieurs parties, défenderesses au fond, sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de cette décision de la cour d’appel de Paris. Ils invoquent l’article 378 du code de procédure civile.
En application de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la présente demande de sursis à statuer n’entre pas dans les sursis imposés par la loi.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, initié par M. [S] [N], et de la nécessité de le trancher dans un délai raisonnable, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer et d’ordonner la poursuite de l’instruction de l’affaire, étant relevé que l’ordonnance précitée du juge de la mise en état concerne les appels en garantie de Mme [C] divorcée [R] à l’encontre de Mme [J] [Y] et M. [G] [W] et les demandes formées par la SA AXA France IARD, assureur de l’entreprise Domange.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il incombe à présent aux défendeurs de conclure sur le fond du litige et par conséquent l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 29 janvier 2025 pour conclusions des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
ORDONNONS la poursuite de l’instruction de l’affaire,
RÉSERVONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en fin d’instance ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 29 janvier 2025 pour conclusions des défendeurs ;
REJETONS toutes les autres demandes plus amples et contraires.
Faite et rendue à Paris le 08 Novembre 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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