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Cour de cassation, 07 décembre 1995. 93-21.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.200

Date de décision :

7 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ichou Y... Ait Ichou, demeurant précédemment Foyer Sonacotra, ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Z... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Goutet, avocat de M. X... Ichou, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que, victime d'une maladie professionnelle, M. X... Ichou s'est vu notifier le 13 juillet 1989, par la caisse primaire d'assurance maladie, qu'il était consolidé depuis le 13 mars 1989 ; que la cour d'appel (Montpellier, 17 décembre 1992) a refusé de prendre en considération le caractère tardif de cette notification et d'annuler la décision de la Caisse ; Attendu que M. X... Ichou fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait l'existence d'un retard dans la mise en oeuvre de la notification, aurait dû rechercher d'elle-même si ce retard avait créé un préjudice anormal à l'assuré qui a cinq enfants et qui est demandeur d'emploi, en remettant en cause le paiement des indemnités journalières servies avant la date de notification ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la décision de la Caisse n'était pas rétroactive par rapport à la date fixée tant par le médecin-conseil que par l'expert ; que, par ce seul motif et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Ichou, envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4995

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