Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00518 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U67U
AFFAIRE :
S.A.R.L. INGENIERIE ET EQUIPEMENT POUR L'IRRIGATION - 2IE
C/
[S] [X]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° RG : 2021J00040
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie Pierre LEFOUR
Me Valérie RIVIERE-DUPUY
Me Anne-Gaëlle LE ROY
TC CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. INGENIERIE ET EQUIPEMENT POUR L'IRRIGATION - 2 IE
RCS Le Mans n° 327 592 051
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentants : Me Jukoh TAKEUCHI et Me Marie Pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 029
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [X]
né le 03 Mai 1979 à [Localité 7] (28)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 034
S.A. DURET
RCS Chartres n° 343 328 639
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-Gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 016
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
M. [S] [X] est exploitant agricole dans le secteur d'activité de la culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses.
La société Duret indique être un distributeur de solutions d'irrigation ; la société Ingénierie et Equipements Irrigation (société 2IE) fabrique notamment des rampes d'irrigation.
M. [X] a acquis auprès de la société Duret, pour l'irrigation de sa parcelle, une rampe frontale 2IE, une motrice fixe diesel et plusieurs travées comprenant également la canalisation enterrée moyennant le prix de 130.139,26 € TTC, suivant devis du 12 juillet 2011.
La rampe a été installée au printemps 2012.
Rapidement M. [X] a constaté des dysfonctionnements sur cette rampe, qui ont amené la société Duret à intervenir à de nombreuses reprises sur le matériel.
M. [X] a sollicité le changement de l'armoire de contrôle aux frais de la société Duret, qui a fait appel à la société 2IE, fabricante de la rampe, laquelle a mis à la disposition de M. [X] en mars 2019 une nouvelle armoire de commande de la rampe.
Aucune amélioration n'étant intervenue et les dysfonctionnements se poursuivant, M. [X] les a fait constater par huissier, par procès-verbal du 31 mai 2019.
Par courrier du 20 juin 2019, M. [X] a mis en demeure la société Duret de trouver une solution aux dysfonctionnements constatés.
Par ordonnance du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Chartres a ordonné une expertise et nommé pour y procéder M. [I] [C], afin notamment
- d'examiner et de décrire les désordres et dysfonctionnements allégués,
- de dire s'ils résultent d'un défaut de conception ou d'une analyse insuffisante des conditions d'exploitation du matériel et si la rampe peut être durablement utilisée dans les conditions d'exploitation propres à M. [X],
- de donner son avis sur les solutions propres à y remédier et en chiffrer le coût,
- de donner son avis sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- de fournir tous éléments de nature à éclairer le tribunal.
Les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société 2IE et à la société Allianz IARD, son assureur, par ordonnances des 19 février et 23 septembre 2020.
L'expert a déposé son rapport le 4 février 2021.
Par actes des 4 et 13 mars 2021, M. [X] a fait assigner les sociétés 2IE et Allianz IARD, puis la société Duret.
Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal de commerce de Chartres :
- a dit recevable M. [X] en son action,
- a écarté la responsabilité de la société Allianz IARD et l'a déboutée de ses autres demandes,
- a condamné la société 2IE à payer à M. [X] la somme de 130.139,26 € au titre de la restitution du prix de vente,
- a condamné la société 2IE à reprendre possession de ladite rampe, à ses frais, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant le paiement des sommes dues,
- s'est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte provisoire,
- a condamné la société 2IE à payer à M. [X] la somme de 1.797,33 € au titre du remboursement des factures de SAV,
- a donné acte à M. [X] qu'il s'engageait à restituer la rampe d'irrigation une fois l'intégralité des sommes relatives au préjudice payées,
- a condamné la société 2IE à payer à la société Duret la somme de 1.191,89 € au titre de remboursement des pièces fournies dans le cadre de ses interventions,
- a débouté la société Duret de l'ensemble de ses autres demandes,
- a débouté les sociétés 2IE et Allianz IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- a condamné la société 2IE à payer à M. [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté M. [X] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
- a condamné la société 2IE aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 janvier 2022, la société 2IE a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 11 août 2022, la société 2IE demande à la cour de :
A titre principal,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Chartres en ce qu'il a déclaré l'action en garantie des vices cachés de M. [X] recevable ;
Et, statuant à nouveau,
- Déclarer l'action en garantie des vices cachés de M. [X] prescrite ;
- Débouter M. [X] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
En conséquence,
- Condamner M. [X] à restituer à la société 2IE la somme de 108.174,49 €;
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Chartres en ce qu'il dit que la société 2IE était tenue à la garantie des vices cachés à l'égard de M. [X] ;
Et, statuant à nouveau,
- Retenir que les conditions pour engager une action en garantie des vices cachés ne sont pas remplies ;
- Rejeter l'action en garantie des vices cachés comme étant mal fondée ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Chartres en ce qu'il a condamné la société 2IE à régler à M. [X] la somme de 1.797,33 € et à la société Duret la somme de 1.191,89 €;
- Condamner M. [X] à restituer à la société 2IE la somme de 108.174,49 € ;
- Condamner M. [X] à verser à la société 2IE et à la société Allianz la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Chartres qui n'a pas fait droit à la proposition fait par les sociétés 2IE et Duret ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Chartres en ce qu'il a condamné la société 2IE à payer la somme de 130.239,26 € au titre de la restitution du prix de vente ;
Et, statuant à nouveau,
- Dire et juger la proposition faite par les sociétés 2IE et Duret à M. [X], à savoir la modification de sa machine avec les solutions techniques proposées satisfactoire ;
- Débouter M. [X] de sa demande de restitution du montant total de la facture de la société Duret ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Limiter la somme mise à la charge de la société 2IE au montant facturé de la rampe, soit 66.387,87 € ;
En conséquence,
- Condamner M. [X] à restituer la somme de 47.786,62 € ;
- Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de M. [X] et de la société Duret ;
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chartres en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande indemnitaire au titre de la perte d'exploitation et de son préjudice moral ;
- Condamner M. [X] à régler à la société 2IE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner M. [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Odexi Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2022, la société Duret demande à la cour de :
- Homologuer le rapport d'expertise de M. [C] ;
- Dire la société Duret recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions ;
A titre principal,
- Déclarer forclose l'action de M. [X] ;
- Déclarer M. [X] irrecevable sur le fondement de l'article 1641 du code civil en son action et partant, de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chartres en ce qu'il a jugé que seule la société 2IE est responsable des préjudices supportés par M. [X], et condamné la société 2IE à régler la somme de 130.139,26 € à M. [X] ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chartres en ce qu'il a débouté M. [X], de ses demandes au titre des autres postes de préjudice (temps passé, préjudice lié aux cultures et préjudice moral) ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chartres en ce qu'il a condamné la société 2IE à payer à M. [X] la somme de 1.797,33 € au titre des factures de SAV ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chartres en ce qu'il a condamné la société 2IE à payer à la société Duret la somme de 1.191,89 € au titre des préjudices supportés par cette dernière ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire et juger que la société 2IE devra garantir la société Duret de toutes les condamnations de toutes natures qui seraient prononcées à son encontre ;
Et, en tout état de cause,
- Condamner la société 2IE, ou tout autre succombant, au paiement de la somme de 5.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société 2IE, ou tout autre succombant, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Anne-Gaëlle Le Roy, Avocate inscrite au barreau de Chartres, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2022, M. [X] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres le 1er décembre 2021 en ce qu'il a retenu la recevabilité de l'action de M. [X], et a condamné la société 2IE à restituer le prix de vente et à rembourser les factures SAV ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres le 1er décembre 2021 en ce qu'il n'a pas retenu la garantie des vices cachés à l'encontre de la société Duret et en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes au titre de ses préjudices ;
En conséquence,
- Condamner les sociétés Duret et 2IE in solidum à payer à M. [X] la somme de 109.000 € HT soit 130.364 € TTC au titre de la restitution du prix de vente ;
- Condamner les sociétés Duret et 2IE in solidum à payer à M. [X] la somme de 1.797,33 € au titre du remboursement des factures de SAV ;
- Condamner les sociétés Duret et 2IE in solidum à payer à M. [X] la somme de 183.439 €, outre mémoire, en réparation de son préjudice cultural ;
- Condamner les sociétés Duret et 2IE in solidum à payer à M. [X] la somme de 5.940 €, en réparation de son préjudice de temps passé ;
- Condamner les sociétés Duret et 2IE in solidum à payer à M. [X] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- Dire que la restitution de la rampe d'irrigation sera aux frais des sociétés Duret et 2IE ;
- Condamner les sociétés Duret et 2IE à reprendre possession de la rampe d'irrigation sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
- Débouter les sociétés 2IE et Duret de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner les sociétés Duret et 2IE in solidum à payer à M. [X] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les sociétés Duret et 2IE in solidum aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la Cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la prescription de l'action
La société 2IE soutient que le point de départ du délai de prescription peut être fixé au jour de la notification du rapport d'expertise, mais également à une date antérieure si l'origine des désordres et dommages était déjà connue, et qu'en l'espèce les défauts étaient connus depuis 9 ans. Elle en déduit que M. [X] aurait pu intenter son action en garantie des vices cachés dans un délai de deux ans à compter de la première intervention infructueuse de la société Duret, et que sa demande actuelle est prescrite.
La société Duret revendique aussi la prescription de l'action en garantie des vices cachés dont le délai court à compter de la découverte du vice, et non à compter du jour à partir duquel la cause en est établie. Elle indique que les désordres sont liés à un défaut de conception reconnu lors des visites, et constaté depuis neuf ans, comme l'indique expertise. Elle ajoute que M. [X] connaissait l'étendue du vice de manière certaine depuis 9 ans, et que l'action en garantie des vices cachés aurait dû être intentée dans le délai de deux ans à compter de sa première intervention infructueuse au profit de M. [X].
M. [X] soutient que son action est recevable, la découverte du vice étant fixée au jour du dépôt du rapport d'expertise, qu'il soit amiable ou judiciaire. Il précise qu'il n'a pu, comme les autres intervenants, avoir connaissance avec certitude du vice affectant la rampe qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise. Il ajoute que si les problèmes ont été rencontrés depuis plusieurs années, cela n'établit pas que le problème de conception retenu par l'expert judiciaire était connu. Il indique avoir toujours cru que sa rampe pouvait être réparée, et avoir fait confiance à la société Duret qui lui a fait croire pendant des années qu'il était responsable des problèmes rencontrés. Il sollicite la confirmation du jugement déclarant sa demande recevable.
*****
L'article 1648 du code civil prévoit que :
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
En l'espèce, M. [X] soutient que l'origine du vice a été identifiée avec certitude lors du dépôt de l'expertise judiciaire, le 4 février 2021, qui constituerait le point de départ de la prescription, alors que selon les intimés, les défauts étaient constatés depuis 9 ans par M. [X], qui connaissait ainsi depuis longtemps l'étendue du vice de manière certaine.
M. [X] justifie de nombreuses interventions de la société Duret sur la rampe :
- Intervention du 23 juin 2014 (facture du 15 septembre 2014) pour 'échange des supports de moteur demi-tour de tuyau'
- Intervention du 11 septembre 2015 (facture du 31 octobre 2015), pour la 'pose élargisseur de voies',
- Intervention du 19 mars 2015 ayant donné lieu à facture du 31 janvier 2016, 'pose d'une coupe batterie'
- intervention du 24 mars 2016 (facture du 15 avril 2016) pour 'réglage de la rampe frontale - alignement des travées avec le client et équerrage + essai réel sans eau'
- interventions des 27 juillet et 1er septembre 2016 (facture du 30 septembre 2016) pour 'déplacement problèmes de pression' et 'contrôle coupe batterie groupe'
- Intervention du 17 mai 2017 (facture du 30 septembre 2017) pour 'dépannage pour contrôler la rampe'
- Intervention du 14 mai 2018 (facture du 15 juin 2018) pour 'déplacement pour réparation du pied de pivot'.
Il ressort de ces interventions portant toutes sur la rampe frontale, que celle-ci ne fonctionnait pas correctement de manière régulière, la cour observant que les interventions sont de natures différentes les unes des autres.
Dans son rapport, l'expert judiciaire pointe, outre les factures précitées, plusieurs relevés d'intervention de la société Duret, non facturées à M. [X] :
- le 11 août 2014, pour torsion du tube de demi-tour,
- le 8 octobre 2014, dépannage demi-tour,
- le 24 novembre 2015, mise en sécurité de façon aléatoire de la motrice,
- le 24 novembre 2015, contrôle de mise en sécurité avec la société 2IE,
- le 8 novembre 2019, problème électrique.
Il ressort des éléments du dossier qu'en 2019, l'armoire de contrôle électrique a été, sur la demande de M. [X], changée gracieusement.
L'expert judiciaire a relevé que les sociétés Duret et 2IE avaient signalé un problème de programmateur de l'automate, malgré de nombreuses tentatives de réglages, et il a mentionné que ces rampes n'étaient plus distribuées par la société 2IE dans l'attente d'une solution technique, le problème rencontré par M. [X] l'étant aussi 'par d'autres exploitants mais de manière plus ou moins importante'.
Il en a déduit que les désordres et dommages étaient liés à un défaut de conception reconnu lors de ses visites. L'expert a indiqué que les défauts étaient constatés depuis 9 ans, et que M. [X] avait essayé diverses solutions (baisse des volumes d'irrigation et augmentation des passages) qui ont pu, certaines années, accroître le fractionnement de l'irrigation et avoir un impact sur ces rendements.
Il a conclu que malgré les nombreuses interventions, M. [X] ne pouvait compter sur la fiabilité de sa rampe d'irrigation, et que si toute installation connaît des pannes, les désordres affectant la rampe d'irrigation de M. [X] sont d'une fréquence nettement plus élevée que la normale.
En conséquence il a considéré, au vu de la récurrence des pannes et de l'absence de solution technique, qu'il n'était pas possible pour M. [X] d'utiliser la rampe dans des conditions d'exploitation normales.
S'il ressort des observations de l'expert que les désordres étaient constatés depuis 9 années, il n'est pas établi que leur origine était identifiée alors, et les interventions survenues portant sur des organes différents de la rampe tendent à le confirmer.
Il s'ensuit que, malgré les nombreux dysfonctionnements survenus dès l'année 2014, leur origine n'étant pas alors déterminée, de sorte qu'ils étaient insuffisants pour caractériser la découverte de l'existence d'un vice caché, et M. [X] n'a eu une complète connaissance de l'étendue du vice caché qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise.
Aucune pièce versée ne permet d'établir que l'origine et l'étendue du désordre retenu par l'expertise, soit un problème de programmateur de l'automate, étaient connues et identifiées avant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, même si les dysfonctionnements se sont répétés bien avant ce dépôt, intervenue le 4 février 2021.
Il sera au surplus observé que le courrier du 11 septembre 2018 de la société 2IE adressé à M. [X], relatif au changement de l'armoire de contrôle, ne reconnaît pas formellement que le dysfonctionnement viendrait de cet équipement ; le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a rappelé que les dysfonctionnements se sont poursuivis après la mise en place d'une nouvelle armoire de commande, en mars 2019 ; l'assignation en référé à la suite de laquelle l'ordonnance du 18 septembre 2019 a ordonné une expertise judiciaire a interrompu le délai de prescription de deux ans.
Il sera rappelé que l'expert a déposé son rapport le 4 février 2021, et que l'assignation introductive d'instance a été délivrée par actes des 4 et 13 mars 2021.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'action de M. [X] n'est pas prescrite.
Sur la garantie des vices cachés
La société 2IE soutient que contrairement aux allégations des autres parties à l'instance, il ne peut être retenu avec certitude qu'il s'agit d'un vice de conception, donc d'un défaut inhérent à la chose. Elle en déduit que l'action en garantie des vices cachés doit être rejetée.
M. [X] rappelle que l'article 1641 du code civil vise 'les défauts de la chose', soit une anomalie existant lors de la vente présentant une certaine gravité, et qu'il a été conclu à la suite de l'expertise que le vice était lié à un défaut de conception de la rampe, rendant impossible son exploitation dans des conditions normales. Il ajoute que le remplacement de l'armoire de contrôle et de l'automate au profit d'un autre agriculteur, dont l'installation a depuis fonctionné normalement, ne peut lui être opposé pour écarter l'existence d'un vice caché, ce d'autant que les installations ne sont pas identiques. Il rappelle que l'expert a formellement conclu à un défaut de conception affectant la rampe, vice inconnu lors de la vente de la rampe et qui rend celle-ci impropre à l'usage auquel elle est destinée.
La société Duret indique que si la cour estimait l'action de M. [X] recevable, elle ne pourrait que condamner exclusivement la société 2IE au titre du défaut de conception de la rampe.
*****
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le vice caché doit porter sur une des qualités principales de la chose et présenter une incidence réelle sur son utilité.
L'expert judiciaire a constaté que 'la pluviométrie programmée est différente de la pluviométrie constatée dans des proportions parfois très importantes qui peuvent aller à plus de 40 %', qu' 'il y a alternativement trop et pas assez d'eau sur les trois premières tours (au moins)'.
Il a relevé que les sociétés Duret et 2IE avaient indiqué un problème de programmateur de l'automate, malgré les tentatives de réglages. Il a conclu que les désordres 'sont donc liés à un défaut de conception reconnu... lors des dernières visites' et qu'au vu de la récurrence des pannes, des défauts de pluviométrie constatés et de l'absence de solution technique, il n'était pas possible d'utiliser la rampe dans des conditions d'exploitation normales.
La société 2IE indique que la rampe de l'autre agriculteur (M. [L]) auquel s'était référé M. [X] lorsqu'il avait sollicité le changement de l'armoire de contrôle et de l'automate, fonctionne correctement, et affirme que les deux rampes étant identiques, il ne peut être retenu avec certitude qu'il s'agit d'un défaut de conception, donc d'un défaut inhérent à la chose.
Si M. [X] soutient que sa rampe et celle de M. [L] ne sont pas identiques, les références figurant sur le courrier de ce dernier et le devis au vu duquel M. [X] a acquis sa rampe sont les mêmes : 2IE 4x4 F660D.
Cependant, la cour considère que la seule indication par M. [L] des références de sa rampe frontale, sans production de son devis, de documents techniques ou de factures, ne peut suffire à établir qu'il s'agit de la même rampe que celle acquise par M. [X], ce que celui-ci conteste, ce alors que M. [L] a pu bénéficier gracieusement du remplacement par la société 2IE d'une partie de son équipement.
M. [X] souligne que dans son courrier, M. [L] indique que la société Duret est aussi intervenue pour mettre en place un nouveau système de guidage sur la structure de la rampe ce qui tend à démontrer le défaut de conception de celle-ci.
Enfin, par un courrier du 5 septembre 2022, M. [L] a signalé l'existence de dysfonctionnements après la modification intervenue : 'nous avons observé cette année dans le maïs sur deux zones un manque d'irrigation suite à un saut de la motrice'.
En conséquence, il ne peut être retenu comme l'affirme la société 2IE que la rampe frontale fonctionne parfaitement, quand bien même elle a fait constater par huissier son utilisation.
L'expert judiciaire a établi l'existence d'un défaut de conception de la rampe, et indiqué que la société 2IE avait fourni un modèle de rampe pour lequel aucun réglage n'a pu effacer les difficultés rencontrées.
Aussi, et les pièces produites par la société 2IE n'étant pas de nature à contester utilement ses conclusions, il sera retenu l'existence d'un défaut inhérent à la chose, antérieur à sa vente, présentant une gravité certaine, et compromettant son usage, ainsi que l'indique l'expertise.
L'existence d'un vice caché sera donc retenue.
Sur la résolution de la vente et la modification proposée
La société 2IE sollicite la condamnation de M. [X] à la restitution du prix de vente, celle-ci étant intervenue entre M. [X] et la société Duret, de sorte que seule cette dernière peut-être soumise à restitution. Elle ajoute avoir été condamnée à restituer la somme de 130.239,26 € correspondant au montant TTC de la commande de M. [X], alors que le devis était de 109.000 € HT, M. [X] ayant déjà récupéré la TVA lors de l'achat. Elle souligne que cette facture portait sur divers matériels, outre la rampe, pour lesquels elle ne saurait être condamnée à restitution.
Elle maintient sa proposition de modification de la machine, au vu de l'article 1221 du code civil, et demande à la cour d'y faire droit.
La société Duret affirme que l'action fondée sur le vice se transmet aux différents sous-acquéreurs de sorte que M. [X] dispose d'une action directe à l'encontre du fabricant, la société 2IE, laquelle est tenue par la garantie des vices cachés à l'égard de M. [X].
Elle s'oppose à sa condamnation in solidum avec la société 2IE, laquelle a été désignée par l'expertise judiciaire seule responsable du préjudice supporté par M. [X].
M. [X] fait état du principe de réparation intégrale du préjudice et indique avoir choisi la résolution de la vente et la restitution du prix de vente. Il reconnaît une erreur quant au montant de la condamnation, prononcée en ce comprises les taxes. Il relève que les matériels visés par la facture font partie intégrante de la rampe d'irrigation de sorte qu'ils doivent être remboursés, tout comme le coût de son installation.
Sur la réfection proposée, il soutient que l'article 1221 du code civil n'est pas applicable au litige, qu'il n'a jamais mis en demeure la société 2IE de poursuivre l'exécution de son obligation en nature après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, qui conclut que la solution la moins onéreuse et la seule correspondant à l'objectif initial est l'installation d'une rampe neuve d'une autre marque. Il relève que la proposition de la société 2IE n'a été soumise que tardivement, après l'expertise, et que son bon fonctionnement n'a pas été vérifié.
Il sollicite la condamnation au paiement des diverses interventions de dépannage effectuées par la société Duret.
*****
Il est à rappeler que le débiteur de la garantie légale est le vendeur, et que le sous-acquéreur est recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire.
En l'espèce, M. [X] peut ainsi agir, par action directe, en sollicitant directement l'engagement de la responsabilité et la réparation de son préjudice auprès de la société 2IE, fabricant et vendeur originaire de la rampe affectée du vice.
Toutefois, il est fondé à agir à l'encontre des deux sociétés 2IE et Duret, en tant que constructeur et vendeur de la rampe frontale, et la société Duret ne peut lui opposer son absence de faute pour s'opposer à la demande de M. [X] de condamnation solidaire, quand bien même la société 2IE ne justifie pas d'une faute commise par la société Duret ni n'explicite sa demande tendant à la condamnation solidaire de celle-ci.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société 2IE, fabricant de la rampe. Il sera complété en ce qu'il convient également de condamner la société Duret, vendeur de la rampe frontale, in solidum.
*****
La société 2IE a proposé de modifier la rampe de M. [X], en se fondant sur l'article 1221 du code civil selon lequel 'le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier'.
Cependant cet article est, dans sa version revendiquée par la société 2IE, postérieur à la survenance du litige, et il n'est pas justifié que M. [X] ait adressé de mise en demeure à la société 2IE de poursuivre l'exécution de son obligation.
Il sera en outre relevé que l'expert judiciaire, dans ses conclusions, a indiqué 'la seule solution pour remédier à cette situation est l'installation d'une nouvelle rampe d'une marque concurrente après démontage et enlèvement de la rampe la société 2IE. Suivant devis, cette option a un coût de 140.298 € hors taxes', et la société 2IE ne produit pas de pièces de nature à contester utilement ces conclusions expertales.
En conséquence, la proposition de modification de la machine de M. [X] avancée par la société 2IE, proposition rejetée par M. [X], ne sera pas retenue.
*****
L'article 1644 du code civil prévoit que 'dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
Le devis de la société Duret du 12 juillet 2011 au vu duquel M. [X] s'est engagé est d'un montant hors taxes de 108.812,09 € soit 130.139,26 € TTC, et la facture du 23 mai 2012 qui lui a été adressée est d'un montant de 109.000 € hors taxes soit 130.364 € TTC. Cette facture porte sur du matériel neuf (une rampe frontale + motrice) ainsi que des travées.
Si la société 2IE fait état de sa propre facture du 23 mai 2012 adressée à la société Duret d'un montant de 65.885,87 € correspondant à la rampe, outre 500 € de port et d'emballage et 2 € de frais de facturation, pour soutenir que seul ce montant lui est imputable, c'est sans être véritablement contesté que M. [X] relève que les autres matériels figurant sur la facture de la société Duret font partie intégrante de la rampe d'irrigation, et que son installation requiert l'ajout d'un groupe électrogène et de canalisations enterrées nécessaires à son fonctionnement.
Aussi, il convient de mettre à la charge des sociétés 2IE et Duret le montant de la facture du 23 mai 2012 acquittée par M. [X], soit 109.000 € hors taxes, M. [X] reconnaissant qu'il n'y a lieu à retenir le montant TTC.
Sur les préjudices invoqués
sur le préjudice cultural
Le jugement n'a pas fait droit à la demande présentée à ce titre par M. [X], en considérant qu'elle reposait sur des hypothèses et non des certitudes, que le calcul de l'expert était imparfait comme ne tenant pas compte des rendements des parcelles voisines et ne retenant que des moyennes statistiques.
M. [X] soutient que l'expert judiciaire a fixé son préjudice relatif aux cultures au vu d'une bibliographie visée dans son rapport, des relevés pluviométriques, de l'effet aléatoire des quantités d'irrigation. Il ajoute limiter ses demandes aux années 2016 à 2020, alors que son préjudice s'est poursuivi en 2021 et 2022, et souligne le caractère certain de son préjudice.
La société Duret sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Il en est de même de la société 2IE, qui rappelle que le préjudice doit être direct et personnel, légitime et certain. EIle relève que le rapport ne démontre pas de lien de causalité entre le fonctionnement de la rampe et les pertes de récolte relative aux oignons, que l'expert n'a procédé à aucune recherche sur la météo et l'ensoleillement correspondant aux années en cause, ni n'a effectué d'études sur les résultats chiffrés des récoltes de M. [X] sur les périodes considérées. Elle émet des doutes sur l'objectivité de l'expert judiciaire.
*****
L'expertise judiciaire a relevé, s'agissant des pesées d'oignons, qu'il n'avait pas de rendement de référence, et que M. [X] n'avait pas de suivi à la parcelle de ses productions. Il a ajouté que le défaut lié à la qualité de semis ne permettait pas de définir un pourcentage de perte.
S'agissant des betteraves, l'expert a indiqué avoir envisagé de procéder à une pesée à l'emplacement des relevés pluviométriques, mais que l'année désastreuse pour cette culture ne permettait pas d'avoir des résultats tangibles. Il expose avoir procédé à des recherches bibliographiques sur les relations irrigation /rendement des différentes espèces cultivées par M. [X], sur le maïs, les betteraves, les pommes de terre et oignons. Il a visé les fiches parcellaires du logiciel exploité par M. [X], en relevant que les rendements y étaient élevés mais conformes au secteur.
Il a notamment indiqué 'ayant trop peu d'éléments tangibles, non par absence de communication des parties, mais pour des raisons techniques, j'ai retenu un certain nombre d'hypothèses paraissant plausibles'. De même a-t-il, afin de déterminer un préjudice, retenu des hypothèses de rendement, ainsi que des pourcentages des pertes applicables à l'ensemble de la superficie, sur lesquels il a fondé ses calculs.
Il en ressort que si l'expert a retenu un montant de préjudice de 269.270 €, c'est à raison que le jugement a retenu qu'il se fondait sur des hypothèses, ce que l'expert reconnaît lui-même.
Or l'indemnisation sollicitée par M. [X] ne peut être fixée par un calcul reposant sur des éléments présentant un tel degré d'incertitude, la cour relevant que les calculs de l'expert se fondent également sur des données transmises par M. [X], sans qu'une vérification n'en soit effectuée.
Alors qu'il connaissait les griefs avancés par les parties adverses et la motivation retenue par le tribunal, M. [X] ne produit aucun document, comme une attestation de son comptable, de nature à corroborer les hypothèses suivies par l'expert judiciaire.
En conséquence, ce préjudice n'apparaît pas établi de manière suffisamment certaine pour faire droit à la demande présentée à ce titre, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de cette demande.
Sur le préjudice de temps passé
Les sociétés 2IE et Duret sollicitent la confirmation du jugement qui n'a pas retenu un tel préjudice, faute de lien de causalité entre le dommage et le manquement contractuel.
M. [X] soutient que l'expert est parfaitement clair sur ce chef de préjudice, qu'il a estimé à 5.940 €, somme à laquelle il demande que les sociétés 2IE et Duret soient condamnées.
*****
L'expert judiciaire a relevé que lorsque la rampe se met en défaut, il faut la faire reculer pour la remettre en ligne puis la refaire partir. Il ajoute que M. [X] avait retenu une durée de remise en place de 90 minutes qui avait été validée par les parties lors de la réunion du 24 juin 2020.
Précisant qu'il est 'toujours délicat' de chiffrer le temps passé pour un chef d'entreprise, il indique pouvoir imaginer ce que les heures passées par M. [X] lui auraient coûté si elles avaient dû être réalisées par un salarié, tout en notant que cette simulation est imparfaite.
Il ressort de ses seules indications que l'expert reconnaît l'incertitude affectant son calcul du préjudice de temps passé pour M. [X]. Son calcul repose sur une hypothèse, sur 'un nombre arrondi d'arrêts', de sorte qu'il apparaît insuffisamment précis, l'expert retenant une fourchette allant de 5.824 à 7.920 € au titre de ce préjudice.
Au vu de ces imprécisions, et étant relevé que M. [X] ne produit pas de pièces à l'appui de ses demandes présentées à ce titre, alors qu'il savait les critiques des parties adverses et le raisonnement retenu par le tribunal, il ne justifie pas à suffisance de l'existence et du chiffrage de ce préjudice, et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice moral
Les sociétés 2IE et Duret demandent la confirmation du jugement qui a débouté M. [X] sur ce point, la société 2IE relevant que les attestations produites émanent de proches de M. [X].
M. [X] fait état du préjudice moral conséquent qu'il a subi, au vu du stress d'être dérangé en pleine nuit à de multiples reprises pour aller remettre la rampe en route dans ses champs, loin de son habitation. Il rappelle les dysfonctionnements affectant la rampe, et indique produire des attestations justifiant de l'impact psychologique du fait du fonctionnement aléatoire de ladite rampe.
*****
Il ressort des pièces produites que M. [X] a été confronté à de nombreuses reprises à des dysfonctionnements de la rampe, qu'il a dû faire intervenir la société Duret de façon relativement fréquente, prendre l'attache de la société 2IE afin d'obtenir le remplacement de l'armoire de contrôle et l'automate.
Il a produit plusieurs attestations de proches indiquant notamment la distance de 25 kilomètres entre son domicile et le lieu de son exploitation, et le fait qu'il ait dû, de jour comme de nuit, se rendre sur place pour procéder à la remise en service de la rampe frontale lors de ses arrêts.
De tels déplacements déclenchés par les pannes de la rampe pendant des années sont de nature à entraîner une fatigue et un stress chez M. [X], dont ont témoigné de manière précise cinq personnes.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en réparation de son préjudice moral présentée par M. [X], et les sociétés 2IE et Duret seront condamnées à lui verser la somme de 10.000 € à ce titre.
Sur les autres demandes en paiement
Le jugement a condamné la société 2IE à payer à M. [X] la somme de 1.797,33 € au titre du remboursement de factures de service après-vente.
Le décompte de ces sommes, avec indication de chacune des factures, de son objet et de sa date, figure dans le rapport d'expertise judiciaire.
Si la société Duret soutient être intervenue à de nombreuses reprises sans avoir procédé à facturation, il n'en demeure pas moins qu'elle doit être tenue, in solidum avec la société 2IE, au paiement de ces factures, dont elle ne conteste pas le calcul.
Aussi le jugement sera confirmé sur cette condamnation, mais qui sera prononcée in solidum à l'encontre des sociétés 2IE et Duret.
S'agissant de la condamnation de la société 2IE au paiement de 1.191,89 € à la société Duret au titre du remboursement des pièces fournies dans le cadre de ses interventions, l'expert judiciaire liste des relevés d'intervention non facturés de la société Duret.
Le décompte du total de ces sommes, avec indication de chaque facture, de son objet et de sa date, figure dans le rapport d'expertise judiciaire, et ces factures sont également versées aux débats par la société Duret.
Il apparaît ainsi que le remboursement par la société 2IE à la société Duret est justifié, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Au vu de l'appel en garantie de la société Duret, vendeuse de la rampe frontale affectée d'un vice caché, à l'encontre de la société 2IE, qui apparaît en sa qualité de fabricant seule responsable de ce vice, la société 2IE devra garantie à la société Duret pour l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées en première instance aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
La société 2IE sera condamnée au paiement des dépens d'appel, en ce compris, les frais d'expertise, ainsi qu'au versement des sommes de 5.000 € à M. [X] et de 2.000 € à la société Duret, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf s'agissant du préjudice moral de M. [X], du montant de la condamnation en restitution du prix de vente, et en ce que la société 2IE a été seule condamnée à ces paiements au profit de M. [X],
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit que l'ensemble des condamnations prononcées au profit de M. [S] [X] seront supportées in solidum par la société 2IE et la société Duret, sauf celle prononcée au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum les sociétés 2IE et Duret au paiement à M. [S] [X] de la somme de 109.000 € en restitution du prix de vente,
Condamne in solidum les sociétés 2IE et Duret au versement à M. [S] [X] de la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral,
y ajoutant,
Dit que la société 2IE doit garantir la société Duret de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne la société 2IE au paiement des sommes de 5.000 € à M. [S] [X], et de 2.000 € à la société Duret, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société 2IE aux entiers dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Anne-Gaëlle Leroy, avocat au barreau de Chartres, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,