Texte intégral
N° RG 19/07398 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVD7
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 26 mars 2019
RG : 2016j00442
SARL GOLF DE LA DROME PROVENCALE
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 16 Novembre 2023
APPELANTE :
SARL GOLF DE LA DROME PROVENCALE au capital de 45.735 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS, sous le numéro 378.761.969, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Delphine TARRIOTTE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée és qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 04 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 16 Novembre 2023
Audience présidée par Viviane LE GALL, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 octobre 2015, la société Golf de la Drôme Provençale a conclu avec la société Sitti un contrat de licence d'exploitation de site internet, moyennant le règlement de quarante-huit mensualités de 204 euros TTC.
Le 16 octobre suivant, la société Golf de la Drôme Provençale a signé un procès-verbal de livraison et de conformité.
Le 20 octobre 2015, la société LOCAM - Location Automobiles et Matériels (la société Locam) a adressé à la société Golf de la Drôme Provençale une facture unique de loyers.
En l'absence de règlement, la société Locam a assigné la société Golf de la Drôme Provençale en paiement, par acte d'huissier du 7 mars 2016.
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- dit que la société Locam est recevable dans ses demandes,
- débouté la société Golf de la Drôme Provençale de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Golf de la Drôme Provençale à payer à la société Locam la somme de 10.952,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2016,
- condamné la société Golf de la Drôme Provençale à payer à la société Locam la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont à la charge de la société Golf de la Drôme Provençale,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
- débouté la société Locam du surplus de ses demandes.
La société Golf de la Drôme provençale a interjeté appel de la décision, par déclaration du 28 octobre 2019.
Par conclusions signifiées par voie d'huissier le 17 décembre 2019, la société Golf de la Drôme Provençale demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Locam la somme de 10.952,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2016,
- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société Locam à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son attitude légère, abusive et fautive,
en tout état de cause,
- condamner la société Locam à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 mars 2020, la société Locam demande à la cour de :
- dire non fondé l'appel de la société Golf de la Drôme Provençale, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter la société Golf de la Drôme Provençale de toutes ses demandes,
- condamner la société Golf de la Drôme Provençale à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner celle-ci en tous les dépens d'instance et d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2021, les débats étant fixés au 27 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de la société Locam
La société Golf de la Drôme Provençale demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer une certaine somme à la société Locam et fait valoir que :
- aucun document intitulé « Demande de location financière » ne lui est opposable ; il était seulement prévu un paiement en plusieurs mensualités entre les mains de la société Sitti ; la société Locam ne lui a jamais adressé une quelconque acceptation d'une location financière ; elle-même n'a signé aucune autorisation de prélèvement ;
- le site internet n'a pas été réalisé tel que commandé et il n'est pas alimenté ; la société Sitti n'ayant pas rempli ses obligations, les loyers ne sauraient être exigibles.
La société Locam fait valoir que :
- le contrat conclu entre la société Golf de la Drôme Provençale et la société Sitti lui a été cédé par cette dernière, conformément aux stipulations contractuelles ; qu'elle a donc qualité et intérêt à agir ;
- que la société Golf de la Drôme provençale ne peut se prévaloir d'une mauvaise exécution, par la société Sitti, de ses obligations contractuelles alors que celle-ci n'est pas attraite en la cause ; que l'appelante ne rapporte pas la preuve des griefs qu'elle formule contre le site livré.
Sur ce,
Le contrat conclu entre la société Golf de la Drôme provençale et la société Sitti mentionne expressément, dans les conditions particulières dûment signées par l'appelante, que 'le client reconnaît à SITTI la possibilité de soumettre aux partenaires de son choix 'notamment et sans que cette liste ne soit exhaustive les sociétés LOCAM, ou LEASECOM), au nom et pour le compte du client, une demande de location financière portant sur tout ou partie des biens figurant aux conditions particulières, susceptibles de se prêter à ce mode de financement'.
Les conditions générales du contrat comportent une clause 1.8 intitulée 'Transfert - cession du contrat' reprenant la même clause précitée et ajoutant que les conditions de la demande de location financière seront déterminées dans une annexe et qu'à défaut d'annexe, les éléments essentiels de la location financière seront déterminés par référence aux éléments essentiels de la relation contractuelle entre SITTI et le client.
Il en résulte que la société Golf de la Drôme provençale a donné son autorisation par avance, à la société SITTI, de céder la location financière à un tiers, et notamment à la société Locam, aux conditions qui, à défaut d'être mentionnées dans une annexe, seraient celles prévues aux conditions particulières du contrat de licence de site web.
Par lettre du 21 octobre 2015, la société Locam a adressé à la société Golf de la Drôme Provençale une facture intercalaire, ce qui établit son acceptation du transfert de la location financière, contrairement à ce que soutient l'appelante. Cette lettre établit également que la société Locam, cessionnaire, a informé la société Golf de la Drôme Provençale, cédé, du transfert de la location financière.
Il en résulte que la société Locam a qualité à agir en paiement à l'encontre de la société Golf de la Drôme Provençale.
Pour s'opposer au paiement, la société Golf de la Drôme Provençale soutient que la société SITTI n'a pas correctement exécuté ses prestations. Toutefois, ce prestataire n'est pas dans la cause et aucune demande d'anéantissement du contrat de licence du site web n'est formée. Ce moyen tiré d'une mauvais exécution du contrat de prestation est donc sans effet sur l'obligation au paiement.
Il est mentionné dans le contrat de licence de site web que celui-ci est conclu pour une durée irrévocable de quarante-huit mois. Il résulte des pièces produites aux débats que la société Golf de la Drôme provençale n'a réglé aucun loyer. Le contrat prévoyait quarante-huit mensualités de 204,00 euros TTC, soit un coût total de 9.792,00 euros TTC, et précise, à l'article 9.6 des conditions particulières, que chaque loyer impayé emportera une indemnité forfaitaire de 10 %.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Golf de la Drôme Provençale à payer à la société Locam la somme de 10.952,15 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2016.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Golf de la Drôme provençale
La société Golf de la Drôme Provençale fait valoir que la société Locam ne produit aucun élément quant à une demande de location financière, quant à l'acceptation d'une telle location financière, ni quant à une autorisation de prélèvement qui aurait été établie à son profit ; que la société Locam a ainsi agi avec une légèreté blâmable qui constitue une faute au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile.
La société Locam soutient que, sa demande en paiement étant fondée, la procédure n'est nullement abusive, de sorte que la demande de dommages-intérêts formée à ce titre ne peut qu'être rejetée.
Sur ce,
L'article 32-1 du code de procédure civile a trait à l'amende civile que peut prononcer le juge à l'encontre de l'une des parties et ne saurait donc constituer le fondement d'une demande de dommages-intérêts formées par l'une d'elles.
En tout état de cause, il est établi supra que la société Locam est cessionnaire de la location financière consentie par la société SITTI à la société Golf de la Drôme Provençale, de sorte qu'en réclamant les loyers impayés, elle ne peut être considérée comme ayant agi avec une légèreté blâmable.
En conséquence, la procédure n'étant nullement abusive, la société Golf de la Drôme Provençale sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Golf de la Drôme Provençale succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et il convient de la condamner à payer à la société Locam la somme de cinq cents euros (500 euros) à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Golf de la Drôme Provençale aux dépens d'appel.
Condamne la société Golf de la Drôme Provençale à payer à la société LOCAM - Location Automobiles et Matériels la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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