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Cour d'appel, 06 mars 2026. 24/02127

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02127

Date de décision :

6 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 06 MARS 2026 N°2026/108 Rôle N° RG 24/02127 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTI4 Organisme CPAM DU VAR C/ [G] [J] épouse [Q] [K] [J] [T] [Z] [N] [C] [Q] S.A. [1] Copie exécutoire délivrée le 06 MARS 2026: à : Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. [1] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 10 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/926. APPELANTE CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Madame [G] [J] épouse [Q], demeurant [Adresse 2] Madame [K] [J], demeurant [Adresse 3] Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 3] [N] [C] [Q] tous représentés par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. [1], demeurant [Adresse 4] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, et Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillere Greffier lors des débats : Madame [U] AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026. ARRÊT Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE M. [X] [J], salarié de la société [2] (constructions et installations électriques du littoral) en qualité de tuyauteur chef d'équipe de 1971 à 1981, a déclaré une maladie professionnelle n°30 plaques pleurales, le 28 octobre 1998, prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var le 12 juillet 1999 au titre de la législation professionnelle. Il lui a été notifié un taux d'IPP de 4 % par décision du 3 septembre 1999. Le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var dans sa décision du 24 février 2003 a considéré cette maladie professionnelle comme imputable à la faute inexcusable de son dernier employeur la société [2]. Selon certificat médical en date du 12 mars 2018, M. [X] [J] a déclaré un cancer du poumon, pris en charge au titre de l'aggravation de la maladie professionnelle précédente et un taux de 100 % d'IPP lui a été notifié par décision du 15 novembre 2018 avec effet à compter du 12 mars 2018. [X] [J] est décédé le 18 juillet 2018, décès reconnu comme imputable à sa maladie professionnelle. Ayant été saisi en indemnisation des préjudices par les ayants droits du défunt et après expertise, le tribunal de judiciaire de Toulon, pôle social dans son jugement du 10 janvier 2024 a fixé l'indemnisation des préjudices subis par [X] [J] aux sommes suivantes : - 25 000 € au titre des souffrances physiques endurées, - 25 000 € au titre des souffrances morales endurées, - 6000 € au titre du préjudice d'agrément, - 4000 € au titre du préjudice esthétique, - dit que la caisse primaire d'assurance-maladie du Var fera l'avance de ces sommes directement à l'assuré, - dit que la caisse primaire d'assurance-maladie du Var récupérera auprès de la société [2] représentée par Maître [D] [E] , mandataire judiciaire ad hoc, les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice, - dit que la présente décision sera notifiée aux parties et au Fiva, - laisse les dépens à la charge de chacune des parties. Par déclaration adressée par courrier recommandé le 16 février 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. A l'audience du 28 janvier 2028 : La caisse primaire d'assurance maladie du Var indique que Maître [D] [E], désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société [2], ne la représente plus et sollicite le renvoi pour la nomination d'un nouveau mandataire ad hoc. Mme [T] [Z], M. [N] [C] [S] et Mme [P] [Q] n'ont pas été régulièrement convoqués et ne sont ni présents ni représentés. Le conseil de Mme [U] [J] épouse [Q] et de Mme [K] [J] informe la cour que le Fiva a fait une offre d'indemnisation acceptée par les consorts [J], et que ce dernier, partie en première instance devra être convoqué à la prochaine audience. La société [2] représentée par Maître [D] [E], désignée en qualité de mandataire ad hoc n'a pas été régulièrement convoquée et n'est pas présente ni représentée. A l'audience du 28 janvier 2026, la procédure n'est pas en état d'être jugée. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code qui fait obligation au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, dispose en son alinéa 2 qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. A l'audience du 28 janvier 2026, il apparaît que la société [2] était représentée en première instance par Maître [D] [E], désignée en qualité de mandataire ad hoc mais que celle-ci ne serait plus en charge de cette mission. Le Fiva, contrairement à ce qui est indiqué par le conseil de Mme [U] [J] épouse [Q] et de Mme [K] [J] n'était pas partie en première instance, les premiers juges ayant jugé dans leur dispositif que " la présente décision sera notifiée aux parties et au Fiva ". Il appartient à la partie qui y a un intérêt, d'effectuer les formalités d'intervention forcée par voie d'assignation du Fiva en cause d'appel. Enfin, Mme [T] [Z], M. [N] [C] [S] et Mme [P] [Q], intimés n'ont pas été régulièrement convoqués. Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente avec communication des éléments suivants : - justificatif de la désignation de Maître [D] [E], en qualité de mandataire ad hoc et de sa mission - nomination éventuelle d'un nouveau mandataire ad hoc - assignation en intervention forcée du Fiva par la partie qui le sollicite - justificatif de l'offre acceptée du Fiva PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours, Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance avec communication des pièces suivantes : - justificatif de la désignation de Maître [D] [E], en qualité de mandataire ad hoc et de sa mission - nomination éventuelle d'un nouveau mandataire ad hoc - assignation en intervention forcée du Fiva par la partie qui le sollicite, une fois la date d'audience fixée - justificatif de l'offre acceptée du Fiva LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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