Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08269 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEONN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 septembre 2021 par le pôle social du TJ d'AUXERRE RG n° 18/00158
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406, substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Madame Natacha PINOY, conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) d'un jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à la SAS [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [I] [L], salarié de la société en qualité d'ouvrier qualifié a été victime d'un accident le 4 août 2017, la déclaration d'accident du travail établie par la société le même jour faisant mention de ce que ' en revenant du magasin où il est allé chercher une pièce, l'intéressé a ressenti une vive douleur dans son genou gauche' ; que le certificat médical initial établi le 4 août 2017 fait état d'un ' faux mouvement - douleur du genou gauche avec limitation de la flexion à 45°' et prescrit un arrêt de travail ; que le 4 septembre 2017, la caisse a notifié à la société un délai complémentaire d'instruction ; que le 11 septembre 2017, la caisse a informé la société de ce que l'instruction du dossier était terminée et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident ; que le 3 octobre 2017, la caisse a notifié à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; qu'après avoir saisi en vain la commission de recours amiable, qui le 9 mars 2018 a rejeté son recours, le 15 mai 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement en date du 6 septembre 2021le tribunal judiciaire d'Auxerre, auquel le dossier a été transféré, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 3 octobre 2017 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 4 août 2017 dont a été victime M. [I] [L] .
- infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 9 mars 2018 ;
- condamné la caisse aux éventuels dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la caisse a usé de la possibilité de diligenter une instruction et notifié à l'employeur le recours à un délai complémentaire d'instruction ; que la caisse a envoyé au salarié un courrier lui demandant de préciser les causes et circonstances des faits auquel il a répondu ; que la caisse n'a adressé aucun questionnaire à l'employeur ; qu'il importe peu que l'employeur n'ait pas usé de son droit de venir consulter le dossier dans la mesure où la caisse, au cours de l'instruction qu'elle a diligentée, n'a pas adressé de questionnaire à l'employeur afin de recueillir ses observations; que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire.
La caisse a le 1er octobre 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 septembre 2021.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- juger opposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie de M. [I] [L] au titre de la législation professionnelle ;
- condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir en substance que :
- M. [L] a été accidenté pendant ses heures de travail et à l'occasion de son travail sous la subordination de son employeur ; il ne s'agit pas d'un accident ayant entraîné le décès du salarié et l'employeur n'a émis aucune réserve sur l'accident ; en vertu des dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, elle n'avait aucunement l'obligation de procéder à une mesure d'instruction ;
- se référant à la solution adoptée par la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mars 2016
( pourvoi n° 15-15954), elle a choisi de recourir à une enquête dans le cadre de l'article précité, adressant un questionnaire au salarié sans être tenue d'en adresser un à l'employeur;
- dès lors que la caisse est libre d'organiser l'enquête comme elle l'entend, une inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut être retenue au motif que l'instruction conduite n'aurait pas comporté l'envoi d'un questionnaire à l'employeur ;
- l'employeur est malvenu de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, alors qu'au moment de la consultation du dossier, il ne s'est pas déplacé pour consulter le dossier mis à sa disposition ; à cette occasion, il aurait eu connaissance du questionnaire envoyé à l'assuré afin de connaître les circonstances de l'accident.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- juger que la caisse n'a pas respecté le caractère contradictoire de l'instruction de l'accident déclaré par M. [I] [L] comme survenu le 4 août 2017 ;
en conséquence,
- déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 4 août 2017 déclaré par M. [L], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
en tout état de cause,
- débouter la caisse de toutes ses demandes ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.
La société réplique en substance que :
- la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard dans le cadre de l'instruction de l'accident déclaré par M. [L] ;
- à la réception du courrier du 3 octobre 2017, notifiant la décision de prise en charge, elle s'est aperçue que contrairement aux énonciations de ce courrier, elle n'avait ni été rendue destinataire d'un questionnaire au cours de la phase d'instruction, ni été interrogée par un agent de la caisse, alors que cette instruction menée par la caisse se devait d'être contradictoire ;
- la caisse s'est donc basée sur les seuls dires de M. [L], violant le principe du contradictoire;
- en première instance, la caisse n'a pas nié avoir diligenté une instruction uniquement auprès de M. [L], par le biais d'un questionnaire ; or l'employeur n'a ni été interrogé par questionnaire, ni été interrogé par un agent enquêteur ;
- dès lors, l'instruction diligentée par la caisse de façon non contradictoire justifie conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le prononcé de l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 30 mai 2023, auxquelles elles se sont référées.
SUR CE :
Selon l'article R. 441-11 , III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
En l'espèce, force est de relever que la caisse, a estimé nécessaire de procéder à une mesure d'instruction, ainsi qu'il résulte du courrier du 4 septembre 2017 informant l'employeur de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction ( pièce n° 3 des productions de la société) et de la notification de prise en charge du 3 octobre 2017 faisant état de ce que ' vous avez été informé du fait qu'une instruction contradictoire avait été menée par questionnaire et ou enquête. Les éléments recueillis permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (...)' (pièce n° 5 des productions de la société).
Il résulte du dossier que le 10 août 2017, la caisse a adressé à M. [I] [L] un courrier portant pour objet 'causes et circonstances' de l'accident, aux termes duquel la caisse a demandé à l'intéressé de préciser les causes et circonstances exactes des faits, lequel a répondu le 25 août 2017 ' Dans l'enceinte de l'entreprise alors que je marchais de l'atelier au magasin pour aller chercher une pièce, mon pied a fortement cogné le rail SNCF' (pièce n° 3 de la caisse), ce qui constitue l'envoi d'un questionnaire à l'assuré portant sur les causes et circonstances de l'accident.
Ainsi que l'invoque la société alors que la caisse a envoyé un questionnaire à l'assuré, elle n'a pas procédé à cet envoi auprès de l'employeur.
Dès lors que la caisse, qui a estimé nécessaire de procéder à une mesure d'instruction, a envoyé un questionnaire à l'assuré, mais n'a pas procédé à cet envoi auprès de l'employeur, il convient de retenir que la caisse a manqué au principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction de la déclaration d'accident, de sorte que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société, peu important que cette dernière n'ait pas usé de son droit de venir consulter les pièces du dossier.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse qui succombe sera tenue aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux dépens d'appel.
La greffière Pour la présidente empêchée
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