Texte intégral
N° RG 21/00651 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IV4M
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00854
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 20 Novembre 2020
APPELANT :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [T] a été victime d'un accident du travail le 11 août 1992, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse). Cet accident a provoqué un traumatisme des deux pieds.
L'organisme social a également pris en charge une rechute résultant d'un certificat médical du 12 mai 2017. Son arrêt de travail a été régulièrement prolongé jusqu'au 30 novembre 2017.
Le 12 septembre 2017, M. [T] s'est vu notifier la décision de la caisse de consolidation de son état de santé au 15 septembre 2017.
Le 1er février 2018, la caisse lui a notifié un trop perçu d'un montant de 4 690,72 euros correspondant aux indemnités journalières versées entre le 16 septembre 2017 et le 30 novembre 2017.
M. [T] a sollicité une remise de dette auprès de la commission de recours amiable de la caisse qui, en sa séance du 19 juillet 2018, a rejeté sa demande. Il a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.
Le 13 novembre 2018, la caisse a fait signifier à M. [T] une contrainte contre laquelle ce dernier a formé opposition par requête du 23 novembre 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.
Les dossiers ont été transférés au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
Par ailleurs, le 8 février 2018, la caisse avait notifié à M. [T] un refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels d'une rechute déclarée par certificat du 27 novembre 2017 pour des «lombalgies mécaniques ». À la suite de la mise en 'uvre de la procédure d'expertise, la caisse a confirmé son refus de prise en charge, le 15 mai 2018.
Le 10 juillet 2018, un certificat médical de rechute du 16 septembre 2017 a été adressé à la caisse.
Le recours de l'assuré, contre la décision refusant la prise en charge de la rechute du 27 novembre 2017, devant la commission de recours amiable de la caisse ayant été rejeté le 24 janvier 2019, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 20 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
prononcé la jonction des trois procédures,
entériné l'avis de l'expert ayant confirmé qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les lésions mentionnées sur le certificat de rechute du 27 novembre 2017 et l'accident du travail du 11 août 1992,
débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
confirmé que la contrainte du 13 novembre 2018 devait emporter plein effet,
condamné M. [T] à s'acquitter de la somme de 3 833,63 euros auprès de la caisse,
dit que M. [T] était invité à se rapprocher des services de la caisse pour définir les modalités d'un remboursement échelonné de la dette.
La décision a été notifiée à M. [T] le 23 janvier 2021, il en a relevé appel le 16 février 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 3 juin 2021, soutenues oralement, M. [T] demande à la cour de :
constater que le jugement du 20 novembre 2020 a été improprement qualifié comme rendu en dernier ressort et qu'il convient de le recevoir en son appel,
infirmer le jugement,
infirmer la décision de la caisse fixant une date de consolidation au 15 septembre 2017 par suite de la déclaration de rechute du 12 mai 2017,
juger qu'il doit bénéficier d'une prise en charge complète au titre de la rechute de son accident du travail à compter du 12 mai 2017,
annuler la contrainte émise à son encontre,
enjoindre à la caisse de produire un décompte actualisé mentionnant les retenues effectuées à son profit,
ordonner le remboursement des sommes prélevées,
condamner la caisse au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la caisse s'est précipitée pour le déclarer consolidé le 12 septembre 2017 alors que sa situation nécessitait une intervention chirurgicale impérieuse relative au membre touché lors de l'accident du travail ; que le certificat de rechute du 12 mai 2017 évoquait l'aggravation de la situation des membres inférieurs et la survenue de lombalgies estimées comme la conséquence des difficultés préexistantes ; que le certificat d'arrêt de travail du 27 novembre 2017 perçu par la caisse comme un certificat de rechute porte en réalité la mention « prolongation » et se situe dans le prolongement de toutes les constatations médicales effectuées ; que l'expertise technique n'a porté que sur les nouveaux troubles secondaires apparus et non sur la situation globale ; qu'en raison d'une mauvaise appréciation de l'ensemble de sa situation, son médecin traitant a adressé un nouveau certificat de rechute à prendre en compte depuis le 16 septembre 2017 ; que pour autant sa situation ne va être prise en charge au titre d'une rechute de l'accident du travail qu'à compter du 25 septembre 2018, sans que la caisse ne réponde sur la demande formulée le 10 juillet 2018 pour une rechute au 16 septembre 2017. Il sollicite donc la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la période du 16 septembre 2017 au 25 septembre 2018. Il en déduit qu'en l'absence d'interruption, le remboursement des indemnités journalières sollicitées n'est pas fondé. Il ajoute que sans attendre le résultat de sa contestation, la caisse a commencé à procéder à la récupération des sommes.
Par conclusions remises le 13 mars 2023, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
confirmer en tous points le jugement,
débouter M.[T] de l'ensemble des ses demandes,
constater que la contrainte du 13 novembre 2018 doit emporter plein effet,
condamner M. [T] au règlement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si l'existence d'une rechute du 16 septembre 2017 venait à être reconnue par la cour :
inviter le médecin-conseil à fixer la date de consolidation,
régulariser les indemnités journalières dues à M. [T] en conséquence,
condamner M. [T] à lui régler la somme de 2 345,36 euros, correspondant à un double règlement des indemnités journalières, pour la période allant du 16 septembre 2017 au 30 novembre 2017.
La caisse fait valoir que l'appelante n'a pas contesté la date de consolidation au 15 septembre 2017, de sorte qu'il ne peut prétendre à une indemnisation au-delà de cette date et que les indemnités journalières pour la période du 16 septembre au 30 novembre 2017 lui ont été versées deux fois par erreur. Elle soutient que l'assuré n'a pas contesté l'indu qui lui a été notifié, se contentant de demander une remise de dette à la commission de recours amiable.
S'agissant du certificat médical de rechute établi le 16 septembre 2017, elle expose que le médecin-conseil a considéré que l'assuré était hors délai pour contester la date de consolidation tout en précisant que le médecin traitant pouvait refaire un certificat de rechute au 25 septembre 2018, au moment de l'opération (arthrodèse), ce qui a été fait et ce qui a abouti à une prise en charge de cette rechute au titre de l'accident du travail. Elle ajoute que l'assuré ne peut contester la date de consolidation par le biais d'un certificat médical établi le 16 septembre 2017, à savoir le lendemain de la consolidation, par un certificat médical réceptionné le 10 juillet 2018.
Elle considère enfin que si l'existence d'une rechute du 16 septembre 2017 était reconnue, elle n'aurait pas pour conséquence d'annuler l'indu en sa totalité dès lors que le médecin-conseil pourrait fixer une date de consolidation antérieure au 30 novembre 2017 et que le double règlement au titre de la période litigieuse reste dû.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à recevoir M. [T] en son appel.
1. Sur la demande de prise en charge de la rechute de l'accident du travail du 11 août 1992 à compter du 12 mai 2017
Selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, constitue une rechute toute modification dans l'état de la victime dont la première constatation est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.
La rechute suppose ainsi un fait pathologique nouveau, consistant soit en l'aggravation de la lésion initiale, soit en l'apparition d'une nouvelle lésion constatée après la consolidation ou la guérison.
La période du 12 mai au 15 septembre 2017 ayant été prise en charge au titre d'une rechute de l'accident du travail de M. [T], la demande vise à prendre en compte une rechute à compter du 16 septembre 2017, comme précisé dans les conclusions de l'appelant, qui reconnaît ne pas avoir contesté en temps utile la date de consolidation fixée par la caisse au 15 septembre 2017.
Suivant certificat médical daté du 16 septembre 2017 mais réceptionné par la caisse le 10 juillet 2018, le médecin de M. [T], qui a coché à la fois la case 'initial' et la case 'rechute', mentionne au titre des constatations détaillées une aggravation des lésions du pied droit nécessitant une intervention prévue le 25 septembre 2018 et au titre des éléments d'ordre médical justifiant les sorties sans restriction d'horaires : ' contestation de la décision du 15/09/17 car les douleurs du pied sont bien en rapport avec l'AT du 11/08/92'.
Le même médecin, qui avait rédigé le certificat médical de rechute du 12 mai 2017, a établi le 15 septembre 2017 un certificat médical final constatant la stabilisation des lésions du pied droit et mentionnant une arthrodèse en vue. Il ne peut dès lors être sérieusement retenu l'existence d'une aggravation des lésions du pied droit le lendemain de la stabilisation constatée, au seul motif qu'une arthrodèse était prévue le 25 septembre 2018. C'est dès lors à juste titre que la caisse a estimé que la demande de rechute devait être effectuée au 25 septembre 2018.
S'agissant de la contestation du refus de prise en charge la rechute déclarée le 27 novembre 2017, contrairement à ce que soutient M. [T], le certificat médical de rechute ne vise pas une aggravation des douleurs du pied mais vise exclusivement des lombalgies mécaniques qui ont été déclarées sans rapport avec l'accident de travail de 1992 par l'expert désigné à la demande de l'assuré, le docteur [O], lequel n'était dès lors chargé que d'examiner l'existence d'un lien entre les lombalgies et l'accident.
M. [T] ne produit aucun élément médical de nature à contester utilement le bien-fondé de la décision de refus de prise en charge.
Ainsi, en l'absence d'éléments permettant d'établir l'existence d'une rechute avant celle du 25 septembre 2018, qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'appelant doit être débouté de sa demande.
2. Sur la contrainte du 13 novembre 2018
Au regard d'une consolidation qui est intervenue le 15 septembre 2017, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que les indemnités journalières versées entre le 16 septembre le 30 novembre 2017 n'étaient pas dues et que la caisse était en conséquence fondée à obtenir le remboursement des sommes versées, soit 2345,96 euros versés entre le 27 septembre et le 6 décembre 2017, somme à laquelle s'ajoute celle de 2 345,36 euros versée le 18 janvier 2018 pour la même période du 16 septembre au 30 novembre 2017.
La caisse indique qu'il reste dû une somme de 3 833,63 euros à la date du 8 mars 2023, somme qui apparaît sur sa capture d'écran informatique au titre de l'indu litigieux. M. [T] produit un décompte de mars 2019 indiquant : 'récupération d'indu nouveau solde 1 488,27'. Compte tenu de cette mention, il y a lieu de confirmer le jugement mais de préciser que la condamnation est en deniers ou quittance.
3. Sur les frais du procès
L'appelant qui succombe en son appel est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de cet article au profit de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 20 novembre 2020, sauf à préciser que la condamnation au paiement de la somme de 3 833,63 euros doit intervenir en deniers ou quittance ;
Y ajoutant :
Déboute M. [X] [T] de sa demande de prise en charge de la période du 16 septembre 2017 au 25 septembre 2018 au titre de son accident du travail du 11 août 1992 ;
Le condamne aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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