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Cour de cassation, 24 octobre 2002. 01-03.537

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-03.537

Date de décision :

24 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 décembre 2000), que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation dont M. Y... a été déclaré responsable ; qu'il a demandé à celui-ci et à son assureur, la compagnie Axa courtage IARD, réparation de son préjudice ; que, cet assureur ayant soulevé une exception de non garantie, le Fonds de garantie automobile a été appelé en la cause ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la Caisse), tiers payeur de prestations à M. X..., est intervenue à l'instance pour en demander le remboursement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, qui a jugé que, compte tenu de la créance de la Caisse, il ne lui revenait aucune indemnité complémentaire, d'avoir condamné le responsable à rembourser à cette Caisse notamment le capital constitutif d'une rente qu'elle lui sert, alors, selon le moyen, que les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement, et des arrérages de rentes versées qu'à compter de leur échéance ; qu'ainsi elles ne peuvent prétendre au versement d'un capital représentatif de rente à échoir ; qu'en décidant cependant que devait être imputé sur l'assiette du préjudice de M. X... soumis à recours, le montant du capital constitutif d'une rente demeurant à verser par la caisse primaire d'assurance maladie, d'un montant total de 1 247 674 francs, la cour d'appel a violé l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que M. X..., qui ne conteste pas l'évaluation faite de son préjudice soumis à recours, est irrecevable, faute d'intérêt, à critiquer l'arrêt du chef de la condamnation du responsable à payer à la Caisse le capital représentatif de la rente ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la compagnie Axa courtage ne serait tenue à paiement que dans les limites que le Fonds de garantie automobile pourrait invoquer, alors, selon le moyen, que faute par la cour d'appel d'avoir constaté que l'exception de non-garantie soulevée par la compagnie Axa courtage était fondée, elle ne pouvait pas décider que cette société ne serait que partiellement tenue à paiement ; qu'en décidant cependant que l'obligation de la société Axa courtage devait être limitée dès lors que celle-ci "soulevait une exception de non-garantie" dont l'arrêt ne constate pas le bien-fondé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-1 et R. 211-5 du Code des assurances ; Mais attendu que, le grief ne visant qu'un motif de l'arrêt, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la compagnie Axa courtage assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.

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