Cour de cassation, 08 novembre 1995. 92-42.988
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.988
Date de décision :
8 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Febvay, société anonyme, dont le siège est ....
10, 88120 Vagney, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Febvay, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 mai 1992), que M. Y..., voyageur-représentant-placier, au service de la société Febvay, a pris acte, le 25 janvier 1990, de la rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur ; qu'il a quitté l'entreprise le 30 avril 1990 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Febvay fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des indemnités de préavis, de rupture, et de concurrence ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, pour déclarer la rupture du contrat de représentation imputable à l'employeur et dépourvue de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que celui-ci avait brutalement limité la diffusion de son catalogue auprès de la clientèle de M. Y... ;
qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la distribution sélective d'un catalogue onéreux pour l'entreprise n'était pas justifiée par le faible montant du chiffre d'affaire du VRP dans son secteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-7 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas démontré que l'activité de M. Y... était inférieure à celle des autres VRP de l'entreprise a procédé à la recherche invoquée ;
que le moyen manque en fait ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société Febvay fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des indemnités de préavis, de rupture et de concurence ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, pour déclarer la rupture imputable à la société Febvay, la cour d'appel a estimé que l'initiative de faire intervenir un autre représentant dans son secteur, lequel a passé des commandes à son insu, constituait une modification substantielle du contrat de travail de M. Y... ;
qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que M. X... était mandaté en qualité d'inspecteur afin de contrôler les difficultés de prospection alléguées par M. Y... et de démontrer l'insuffisance de son chiffre d'affaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Febvay, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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