Cour de cassation, 03 avril 1990. 86-42.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.919
Date de décision :
3 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., demeurant à Cambrin (Pas-de-Calais), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant à Lille (Nord), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Jousselin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que, par contrat en date du 30 mai 1983, M. Y... a engagé M. X... à compter du 2 mai 1983 en qualité de chef de publicité de régie ; que M. X... a démissionné au mois de janvier 1984 et a immédiatement travaillé dans une entreprise exerçant une activité similaire de celle de M. Y... ; que ce dernier a alors attrait devant la juridiction prud'homale M. X... à qui il a réclamé d'une part le paiement de l'indemnité prévue par une clause de non-concurrence pendant deux ans stipulée au contrat de travail, d'autre part la cessation de son activité illicité sous astreinte ;
Attendu que pour faire droit à la demande de M. Y..., la cour d'appel a adopté le motif des premiers juges selon lequel "en l'absence de dispositions contractuelles expresses insérées au contrat, annulant la clause de non-concurrence pendant la période d'essai, celle-ci est applicable" ; qu'en statuant ainsi sans préciser, alors que les conclusions de l'appelant l'y invitaient, la portée sur la clause de non-concurrence des dispositions de l'article Ier/2° du contrat de travail selon lesquelles le contrat ne deviendrait définitif qu'au terme d'une période probatoire d'un an, expressément stipulée au paragraphe 3° du même article et distincte de la période d'essai prévue par la convention collective applicable en l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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