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Cour de cassation, 01 juin 1994. 93-81.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.915

Date de décision :

1 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Y... Gaspar, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 2 avril 1993, qui, pour infractions à la police des pêches maritimes, l'a condamné à 1 amende de 500 000 francs pour les délits, à 2 amendes de 3 000 francs chacune et à 1 amende de 2 000 francs pour les contraventions, a ordonné la confiscation du prix de vente des produits saisis et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 9 de la loi du 5 juillet 1983 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable des délits d'opposition à saisie du produit de la pêche ; "aux motifs qu'avant de jeter les poissons hors taille à la mer, le commandant du chalutier Endaï s'était vu notifier l'intention des autorités maritimes de relever l'infraction et d'y donner suite en déroutant le navire pour poursuivre la procédure de contrôle et qu'en jetant les poissons il a volontairement rendu impossible leur saisie et la poursuite de la procédure ; "alors, d'une part, que le délit d'obstacle à appréhension ou saisie implique que les autorités maritimes aient préalablement clairement manifesté leur volonté certaine de procéder à une saisie et en ait précisé l'objet et que l'auteur des faits ait, en connaissance de cause, volontairement mis obstacle à une telle mesure ; que, dès lors, en fondant sa décision de culpabilité sur la seule éventualité d'une saisie ultérieure au demeurant hypothétique préalablement à la connaissance de l'intéresse, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du délit poursuivi ; "alors, d'autre part, qu'en s'appuyant pour dire établi le délit d'opposition à saisie de poisson hors taille sur le procès-verbal du 17 juin 1990 qui en aucune de ses énonciations ne constate la notification préalable à l'intéressé d'une décision de saisie du poisson, l'arrêt attaqué a dénaturé l'élément de preuve sur lequel il se fonde et privé sa décision de toute base légale" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 24 du décret du 25 janvier 1990, 7 du décret du 9 janvier 1991, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable "de contravention de non-respect des règles de marquage et d'identification constatées les 18 janvier et 23 mars 1991 et visées par la prévention", et "d'avoir falsifié les marques de son navire en peignant sur l'Endaï des immatriculations appartenant à un chalutier espagnol autorisé à pêcher en l'espèce l'immatriculation 551.2309 le 14 juillet 1991 et l'immatriculation BI 3.2717 le 20 juillet 1991" ; "alors, d'une part, que la cour d'appel qui se borne en ce qui concerne les faits de contravention à reprendre les termes de la prévention sans aucune référence aux circonstances concrètes de l'espèce, prive sa décision de culpabilité de toute base légale ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel qui constate que les immatriculations litigieuses étaient légalement attribuées à des chalutiers espagnols autorisés à pêcher, devait nécessairement rechercher si la configuration de ces chalutiers était susceptible de correspondre à la description donnée par les procès-verbaux fondant les poursuites ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification elle a arbitrairement imputé au prévenu le délit de falsification des marques visé aux poursuites privant sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs dépourvus d'insuffisance et de caractère hypothétique, relevé tous les éléments constitutifs du délit d'obstacle à l'appréhension ou à la saisie des produits des pêches réalisées en infraction et des contraventions de non-respect des règles d'identification et de signalement des navires et de présentation des plans de cale de navire de pêche authentifiés dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que les moyens qui, sous le couvert de défaut de motifs et de manque de base légale, procèdent pour partie d'affirmations inexactes et, pour le surplus, se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Blin, Jorda, Martin conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. de A... de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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