Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP), a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 15 juillet 2002 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 août 2002 ; que le 4 juillet 2003 la FNSP a porté plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. X... ; que par jugement du 23 juillet 2003, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et s'est déclaré en partage de voix sur le surplus ; que par jugement du 3 mai 2004 le conseil a sursis à statuer, jusqu'à l'issue de la plainte pénale, sur les demandes présentées au titre de la rupture du contrat de travail ; que par arrêt du 3 mars 2006 rendu sur appel du jugement du 23 juillet 2003, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail et a dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission ; que par arrêt du 3 octobre 2007 (Soc.3 octobre 2007, n°06-42341) la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt du 3 mars 2006 ; qu'une ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction est devenue définitive le 8 mars 2006 ; que le conseil de prud'hommes, saisi de la seule demande de dommages-intérêts pour préjudice moral causé par des accusations injustes l'a déclarée recevable et l'a rejetée par jugement du 15 novembre 2007 ;
Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 3 mars 2006 est devenu définitif et qu'en raison de la règle de l'unicité de l'instance le salarié n'était plus recevable à formuler devant le conseil de prud'hommes une quelconque demande relative à l'exécution et à la rupture du contrat de travail dont le fondement était né ou révélé antérieurement à la clôture des débats devant la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne s'était pas prononcée dans son arrêt du 3 mars 2006 sur cette demande de dommages-intérêts et que la juridiction prud'homale était toujours saisie de l'instance qui faisait l'objet d'un sursis à statuer, la cour d'appel qui ne pouvait pas opposer la règle de l'unicité de l'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 18 mai 2010 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la FNSP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts formée par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE répondant à l'exception d'irrecevabilité de la demande formée par la FNSP, Monsieur X... fait valoir que sa demande est recevable dès lors qu'en présence d'une décision de sursis à statuer, le Conseil de prud'hommes en sa formation de départage restait saisi jusqu'à l'issue de la plainte pénale ; que toute demande nouvelle était donc recevable nonobstant le principe de l'unicité de l'instance ; que la Cour d'appel qui a statué sur la demande au titre du harcèlement moral, n'a pas statué sur le préjudice tiré des allégations mensongères ; qu'en relevant appel du jugement du 23 juillet 2003, Monsieur X... demandait à la Cour d'appel de condamner la FNSP à lui payer, outre des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, abusif et vexatoire, des dommages-intérêts pour « harcèlement et allégations mensongères objet d'une ordonnance de non lieu » ; que la cour a jugé définitivement que l'accusation d'abus de confiance telle que formulée par Monsieur X... dans la lettre de prise d'acte de la rupture, ne constituait pas l'énoncé d'un grief supplémentaire de nature à imputer la rupture aux torts de l'employeur ; qu'elle a débouté Monsieur X... de sa demande de sursis à statuer ; que Monsieur X... en déduit que la cour n'a pas statué sur sa demande de dommages-intérêts pour allégations mensongères ; mais qu'en présence d'un pourvoi en cassation déclaré non admis, l'arrêt de la Cour d'appel rendu le 3 mars 2006 est devenu définitif, en ce compris la demande de sursis à statuer ; qu'en raison du principe d'unicité de l'instance, Monsieur X... n'était plus recevable à formuler encore devant le Conseil de prud'hommes de PARIS en sa formation de départage, une quelconque demande relative à l'exécution et à la rupture du contrat de travail dont le fondement était né ou révélé antérieurement à la clôture des débats devant la Cour d'appel ;
ALORS D'UNE PART QUE la Cour d'appel de PARIS qui, dans le cadre de l'appel du jugement du Conseil de prud'hommes du 23 juillet 2003, était saisie par Monsieur X..., à la fois d'une demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail pour harcèlement moral, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une demande de dommages-intérêts pour harcèlement et allégations mensongères objet d'une ordonnance de non lieu, ne s'est prononcée, dans son arrêt du 3 mars 2006, que sur la prise d'acte de la rupture, écartant les protestations de Monsieur X... contre les accusations d'abus de confiance dont il faisait l'objet, formulées dans la lettre de prise d'acte, comme sans incidence sur l'analyse de ladite prise d'acte ; qu'ainsi que Monsieur X... le faisait valoir, la Cour d'appel, dans ledit arrêt, ne s'est donc pas prononcée sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral causé par les accusations injustes et le manquement de son employeur à l'exécution de bonne foi de son contrat de travail ; que dès lors, l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt du 3 mars 2006, ne faisait pas obstacle à ce que la Cour d'appel statue sur cette dernière demande ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de l'article R 1452-6 alinéa 2 du Code du travail, la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, les prétentions de Monsieur X... étant fondées sur l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 8 mars 2006 ayant confirmé l'ordonnance de non lieu du 4 septembre 2005, devenu définitif ; que le fondement desdites prétentions ne s'est nécessairement révélé qu'après la clôture des débats devant la Cour d'appel de PARIS, dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 3 mars 2006 ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré de la chronologie résultant de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article R 1452-6 alinéa 2 du Code du travail et a violé ledit texte ;
ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE la règle de l'unicité de l'instance énoncée par l'article R 1452- 6 du Code du travail est respectée lorsqu'est présentée devant le juge saisi d'une première demande dérivant du contrat de travail, une nouvelle demande dérivant du même contrat ; qu'il en est ainsi lorsqu'il a été sursis à statuer sur la première demande un tel sursis entraînant, en vertu des articles 378 et 379 du code de procédure civile, une suspension de l'instance sans dessaisir le juge ; que dans son arrêt du 3 mars 2006, la Cour d'appel de Paris n'était saisie que de l'appel du jugement du 23 juillet 2003 et non de celui du 3 mai 2004 ayant sursis à statuer jusqu'à l'issue de la plainte pénale ; que le refus de sursis à statuer opposé à Monsieur X... dans cet arrêt ne portait que sur l'examen de la prise d'acte de la rupture faute d'une incidence de ladite plainte sur l'analyse de la prise d'acte ; que le sursis à statuer ordonné par le jugement du 3 mai 2004 ne s'est trouvé révoqué que lorsque l'arrêt du 8 mars 2006 ayant confirmé l'ordonnance de non lieu est devenu définitif, soit, nécessairement, après le prononcé de l'arrêt du 3 mars 2006 ; que dès lors, à supposer que le rejet de la demande de sursis à statuer formée par Monsieur X... soit devenue définitive l'instance demeurait toujours en cours pour les demandes autres que celles se rapportant à la prise d'acte de la rupture, sur la demande de sursis à statuer formée par l'employeur ; qu'en conséquence, Monsieur X... était recevable à former une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les accusations d'escroquerie et d'abus de confiance formulées à son encontre, demande non examinée par la Cour d'appel dans son arrêt du 3 mars 2006 ; qu'en décidant néanmoins le contraire la Cour d'appel a violé derechef l'article R 1452-6 du Code du travail ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment