Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/35339 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYLV
N° MINUTE 7
JUGEMENT
rendu le 21 mars 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Jean-arnaud NJOYA, avocat, #C2147
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [C] [O]
CHEZ [T] [N]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
M. [W]-[C] [O] et Mme [I] [Y] se sont mariés le [Date mariage 8] 2007 à [Localité 12] (Sénégal), sous le régime de la séparation de biens.
De cette union est née [B] [O], le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 14].
Par ordonnance contradictoire rendue le 20 août 2020, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a notamment :
- déclaré le juge français compétent et la loi française applicable,
- délivré une ordonnance de protection en faveur de Mme [I] [Y],
- fait interdiction à M. [W]-[C] [O] de rencontrer et d'entrer en relation avec Mme [I] [Y] de quelque façon que ce soit,
- attribué immédiatement à Mme [I] [Y] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4] [Localité 9],
- dit que M. [W]-[C] [O] fera chercher ses effets personnels se trouvant au domicile conjugal par une tierce personne,
- autorisé Mme [I] [Y] à recourir le cas échéant à l'assistance de la force publique et d'un serrurier pour faire procéder à l'expulsion du défendeur,
- ordonné à M. [W]-[C] [O] de remette le badge et les clés du domicile conjugal,
- fait interdiction à M. [W]-[C] [O] de se rendre au domicile conjugal et de se présenter dans un rayon de 100 mètres dudit domicile ainsi que sur son lieu de travail dans le [Localité 3], [Adresse 11],
- fait interdiction à M. [W]-[C] [O] de porter une arme,
- invité M. [W]-[C] [O] à suivre le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple,
- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun à l'égard de l'enfant mineur,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère,
- dit que le père exercera un droit de visite dans les locaux d'un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 6 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l'Espace Rencontre,
- constaté qu'il n'est pas demandé de contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
- fixé à 6 mois la durée des mesures à compter de la présente ordonnance.
Mme [I] [Y] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 18 septembre 2020.
A la suite de la demande en divorce de Mme [Y], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de non-conciliation en date du 28 juin 2021, a :
-déclaré le juge français compétent avec application de la loi française,
-autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
-renvoyé les parties à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets selon les modalités prévues par l'article 1113 du code de procédure civile,
-rappelé qu'en application de l'article 1113 du code de procédure civile, dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce et en cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance,
-attribué à l'épouse, Mme [I] [Y] la jouissance du logement familial, bien qui lui est propre, sis [Adresse 4], [Localité 9], et du mobilier du ménage,
-dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des charges relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,
-constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement à l'égard de l'enfant commun,
-rappelé que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
- dit que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de la mère,
- dit que le père exercera un droit de visite dans les locaux d'un espace rencontre deux fois par mois, pendant une période de six mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l'association : MAISON DES FAMILLES ET DES CULTURES - OPEJ -[Adresse 6] [Localité 9]
-rappelé que les mesures de l'ordonnance de protection délivrée le 20 août 2020 à Mme [I] [Y] à l'égard de M. [W] [O] – à l'exception de celles prises sur le fondement des § 3° et 5° de l'article 515-11 du code civil – continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée,
-précisé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
- réservé les dépens,
- dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au parquet pour information dans le cadre de l'ordonnance de protection.
Par assignation afin de divorce du 11 mai 2023, à laquelle la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Elle demande en outre, au juge aux affaires familiales de :
-ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage de Madame [I] [Y] et de Monsieur [W]-[C] [O] en date du 4 février 2007 par devant Monsieur l’officier d’État civil de la ville de [Localité 12] au Sénégal et la mention sur leur acte de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
-dire que Madame [Y] reprendra l’usage de ses nom et prénom de jeune fille à l’issue du divorce,
-dire qu’il n’y a pas lieu à versement de prestation compensatoire et rejeter toute demande éventuelle de prestation compensatoire de Monsieur [W] [O],
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
-constater que Madame [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
-fixer la date des effets du divorce à la date de la requête en divorce en application de l’article 262-1 du Code civil,
-attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame [Y] à ses frais,
-inviter les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux situés hors de France devant notaire compétent avec faculté de saisir le juge compétent en cas de survenance d’une difficulté ou d’un différend à l’occasion de ces opérations,
-dire que l’autorité parentale sur l’enfant [B] sera exercée en commun par ses parents,
-fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
-réserver les droits de visite et d’hébergement du père,
-fixer la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant [B] à la somme de 150 € par mois payable par virement bancaire tous les cinq de chaque mois sur le compte bancaire de la mère par Monsieur [O] et le condamner au paiement de cette somme. Dire que ce montant sera révisé chaque année par le débiteur et pour la première fois en janvier 2024 en référence à l’indice INSEE,
-débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes,
-dire que chacun supportera les frais de son conseil et ses dépens,
-rejeter toute demande formulée par Monsieur [O] sur ces fondements contre Madame [Y]
Régulièrement assigné par dépôt de l'acte en l'étude, Monsieur [O] n'a pas constitué avocat. La décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'enfant mineur concerné par la présente procédure a été informé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n'est ouverte à l’égard de l’enfant.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 novembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2024 et mise en délibéré au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 juin 2021,
Dit le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des mesures contenues dans le cadre du présent jugement,
Vu l'article 388-1 du code civil,
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [I] [Y] épouse [O]
Née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 15] (Italie)
et
Monsieur [W]-[C] [O]
Né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] (Sénégal)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2007 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (Sénégal) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 18 septembre 2020 ;
Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Constate que la demande de jouissance ou d’attribution préférentielle du domicile conjugal est sans objet ;
Constate l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
Dit que l'autorité parentale à l'égard de [B] [O] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Maintient la résidence habituelle de [B] [O] au domicile de sa mère Mme [I] [Y] ;
Réserve les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [W]-[C] [O] à l'égard de l’enfant [B] [O] ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l'enfant [B] [O] née le [Date naissance 1] 2008 due par le père [W]-[C] [O] à la somme de 150 euros, et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [W]-[C] [O] à la payer à Madame [I] [Y], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, par virement bancaire, en sus des prestations familiales et sociales,
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
Précise que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
- saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
- autres saisies,
- paiement direct par l’employeur,
- recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
Dit n’y avoir lieu à versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [I] [Y] aux dépens de l'instance ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 21 Mars 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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