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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 13 novembre 2024. 24LY02496

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

24LY02496

Date de décision :

13 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SCI Le Moulin sur Volane a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le Syndicat intercommunal des eaux du bassin de l'Ardèche (SEBA) l'a soumise à une participation de 5 500 euros pour le financement de l'assainissement collectif. Par ordonnance n° 2404734 du 2 juillet 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 août 2024, la SCI Le Moulin sur Volane, représentée par Me Demoly, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance et la facture de 5 500 euros émise le 9 février 2022 ; 2°) de mettre à la charge du SEBA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI Le Moulin sur Volane soutient que : - l'ordonnance attaquée a irrégulièrement rejeté comme tardive la demande de première instance, dès lors que, n'ayant pas été informée des voies et délais de recours, elle a agi dans un délai raisonnable ainsi que le démontrent ses deux tentatives de règlement amiable du litige ; - au fond, cette facturation méconnaît le principe de sécurité juridique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code des relations du public et de l'administration ; ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ". 2. Si l'exercice, le 14 novembre 2022, d'un recours gracieux auprès du Médiateur de l'Eau placé auprès du SEBA a pu, comme tout recours gracieux, interrompre le délai de recours contentieux d'un an ayant couru depuis le 22 août 2022, faute d'information sur les voies et délais de recours, il est constant que la SCI Le Moulin sur Volane n'a pas agi au contentieux à la suite de la réponse du Médiateur, le 22 novembre 2022. Dès lors, la saisine du Défenseur des droits et l'attente de sa réponse, intervenue seulement le 14 février 2024, n'ont pu prolonger le délai raisonnable ouvert pour saisir le tribunal. 3. Il résulte de ce qui précède que les moyens qu'a articulés la SCI Le Moulin sur Volane dans le délai d'appel doivent être écartés manifestement dépourvus de fait susceptibles de venir à leur soutien et que sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI Le Moulin sur Volane est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le Moulin sur Volane. Fait à Lyon, le 13 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 1 2

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