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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-40.636

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.636

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed C..., demeurant foyer Avon La Calade, à Draguignan (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Midi Habitat, dont le siège est ... (Vaucluse), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., E..., Y..., A..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., engagé le 1er août 1985 par la société Midi Habitat en qualité de manoeuvre, a été licencié pour faute grave le 18 juin 1987 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour nonrespect de la procédure de licenciement, la cour d'appel, après avoir constaté qu'il n'avait pas été convoqué à l'entretien préalable, a énoncé que l'intéressé n'établissait pas le préjudice que lui aurait causé cette irrégularité ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation de la procédure de licenciement entraîne nécessairement un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de réparer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 20 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Midi Habitat, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-enProvence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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