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Tribunal Administratif de Montreuil, 28 octobre 2024. 2410768

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2410768

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 26 juillet 2024, M. A B, représenté par Me de Baynast, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la directrice générale de l'établissement public des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande de subvention au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 4 avril 2024 ; 2°) d'enjoindre à FranceAgriMer de procéder au réexamen de sa demande de subvention dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens et les frais de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à M. Robbe, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'État, qu'il estime compétente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative: " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 dudit code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; () ". 2. Le requérant demande l'annulation de la décision par laquelle la directrice générale de FranceAgriMer a rejeté sa demande de subvention au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture. Le litige, né d'une décision individuelle de refus d'octroi d'une aide, est au nombre des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, et relève, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Le siège social du bateau en cause se trouve aux Sables d'Olonne dans le département de la Vendée (85). Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Montreuil, le 28 octobre 2024. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe

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