Tribunal Administratif de Marseille, 21 décembre 2022. 2107715
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2107715
Date de décision :
21 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2021 et deux mémoires enregistrés le 5 novembre 2021 et le 2 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement décent et durable répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Guarnieri, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il vit dans un logement de trente-six mètres carrés avec son épouse et leurs quatre enfants dont l'un est handicapé ;
- le logement souffre de nombreux désordres affectant sa santé et celle de sa famille ;
- aucune proposition de logement correspondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite ;
- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 8 novembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal qu'une proposition a été faite au requérant le 4 décembre 2019 pour un logement de type T5 à Marseille mais qu'elle n'a pu aboutir en raison de l'incomplétude du dossier de M. A. L'intéressé ne s'étant plus manifesté, la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a été déclarée caduque. Le préfet précise que M. A a déposé un nouveau recours devant la commission de médiation des Bouches-du-Rhône le 23 décembre 2021 mais qu'il a été rejeté par une décision du 1er septembre 2022 notamment en raison de l'incomplétude de son dossier. Par suite, le préfet conclut au non-lieu à statuer.
Les parties ont été averties par courrier du 4 novembre 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 30 novembre 2022.
Par une ordonnance n° 21MA04813 rendue le 9 mai 2022 par la cour administrative d'appel de Marseille M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par la présente requête M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 8 novembre 2018. Il ressort toutefois de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a déposé le 23 décembre 2021 un nouveau recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et que ce recours a été rejeté par une décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 28 avril 2022. Par suite, M. A n'est pas, à la date de la présente ordonnance, prioritaire et il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Guarnieri et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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