Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00524 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMOZ
N° MINUTE 24/00453
JUGEMENT DU 27 AOUT 2024
EN DEMANDE
CLINIQUE [12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Monsieur [V] [Y] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Juin 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 03 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 17 juin 2023 devant ce tribunal par la SA [9] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie par courrier recommandé daté du 7 décembre 2022, d’une contestation, d’une part, de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [P] [C] [L] consécutivement à l’accident du travail du 5 avril 2019, d’autre part, du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 11% attribué à la salariée au titre des séquelles conservées de l’accident, consolidé le 30 juin 2022 (« limitation légère de toutes les amplitudes du genou gauche »);
Vu l’audience du 25 juin 2024, à laquelle la société et la caisse ont repris leurs écritures respectives déposées le 23 avril 2024 et à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 27 août 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité des demandes n’est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée au titre de l’accident du 5 avril 2019 :
L’employeur demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [P] [C] [L] au titre de l’accident du 5 avril 2019 avec toutes suites et conséquences de droit.
Au soutien de sa demande, il indique contester le lien de causalité entre le fait accidentel dont la salariée a déclaré avoir été victime le 5 avril 2019 et les lésions indemnisées par la caisse en raison notamment de leur caractère disproportionné.
Il entend rappeler que la caisse ne lui a pas transmis, dans le cadre de son recours porté devant la commission médicale de recours amiable, l'entier dossier médical de la salariée, dont notamment l'ensemble des certificats médicaux d'arrêts de travail descriptifs de lésions qu'elle est seule à détenir, et qui lui aurait permis, par le biais de son médecin-conseil, de vérifier le bien-fondé desdits arrêts de travail et leur lien avec l'accident du travail du 5 avril 2019, et ceci en violation des dispositions de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il a été privé de la possibilité d'exercer son droit à un recours préalable de manière effective dans le cadre d'un débat contradictoire équilibré.
Il soutient qu’en conséquence la caisse ne peut se contenter de produire les pièces médicales devant le tribunal, et qu’en tout état de cause, malgré sa demande, formulée dès la saisine du tribunal, celles-ci ne lui ont toujours pas été communiquées, n’ayant été destinataire que des volets n°4 des arrêts de travail qui ne sont pas descriptifs des lésions et ne lui permettent donc pas d’évaluer le bien-fondé des prestations versées, alors que sa contestation est d’autant plus justifiée, d’une part, que la durée de l’arrêt de travail est disproportionnée par rapport aux lésions initialement constatées, et d’autre part, que l’assurée a été victime, le 18 novembre 2022, d’un accident de trajet (douleur au pied gauche survenue à la descente d’un bus), à la suite duquel des arrêts de travail ont été prescrits jusqu’au 28 février 2022, et dont les lésions ont été consolidées le 30 juin 2022, à la même date que celles résultant de l’accident du travail litigieux, en dépit de sièges distincts.
Il remarque par ailleurs que la salariée a déclaré que son genou gauche avait craqué alors qu’elle s’accroupissait pour désinfecter un lit, qu’elle a attendu cinq jours pour signaler son accident, qu’aucun témoin n’a pu confirmer ses dires, et qu’au titre de cet accident elle s’est vue prescrire 557 jours d’arrêt de travail.
Il soutient que, du fait de cette carence, la caisse ne prouve pas la continuité des symptômes et soins, nécessaire à l’application de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail litigieux, et ne justifie pas non plus du lien entre lesdits arrêts de travail et l’accident, et lui-même ne peut ni défendre le dossier utilement au stade du recours obligatoire et au stade du recours judiciaire, ni apporter un commencement de preuve à l’appui de sa demande d’expertise.
Il en déduit que la caisse ne peut pas dans ces conditions se prévaloir de la présomption d'imputabilité tirée de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et que la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à l'assurée dans les suites de son accident du travail doit lui être déclarée inopposable.
Il sollicite, à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise médicale en faisant valoir que la caisse, qui ne produit pas l’ensemble des certificats médicaux d’arrêts de travail de la salariée concernée, ne peut de ce fait lui reprocher de ne pas rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère, et que cette demande est d’autant plus justifiée que son médecin conseil a mis en évidence l’existence d’un état pathologique antérieur (pathologie dégénérative arthrosique) et des incohérences dans l’évaluation des séquelles réalisée par le médecin conseil de la caisse.
En réplique, la caisse entend se prévaloir essentiellement de la présomption d'imputabilité tirée de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ce dont elle déduit que, l'état de santé de l'assurée ayant été déclaré consolidé le 30 juin 2022, elle a à juste titre imputé à l'accident du travail du 5 avril 2019 l'ensemble des soins et arrêts prescrits jusqu’à cette date, et ce d’autant que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un quelconque élément permettant de renverser cette présomption.
Elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la nécessité d’une expertise judiciaire.
Sur ce,
Il est d’abord constant que, selon le nouvel article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, applicable à la cause dans sa rédaction issue de la loi n° 201-1446 du 24 décembre 2019, « pour les contestations de nature médicale », « le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. »
Selon l'article R. 142-8-3 du même code, « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. »
Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’inobservation des règles au stade du recours préalable, dont celles de transmission du rapport médical, n'entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision prise par la caisse dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir à l’occasion de ce recours la communication du rapport par le biais d’une expertise (en ce sens : Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, 2e Civ., 2 juin 2022, n° 20-19.652).
En effet, il appartiendra au juge, qui n’est pas juge de la décision de commission de recours amiable ou commission médicale de recours amiable, de statuer sur le litige.
Par conséquent, l’absence de transmission des pièces médicales devant la commission médicale de recours amiable ne peut pas être sanctionnée par l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à la salariée, comme le réclame l’employeur.
Ensuite, il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626).
En outre, l’exigence de continuité des symptômes et soins pour l’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail a été abandonnée, sauf situations particulières (notamment, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident du travail : 2e Civ., 15 février 2018, n° 17-11.231, ou encore en présence de lésions survenues dans un temps éloigné de l’accident, et d’arrêts de travail ultérieurs prescrits dans un temps encore plus éloigné : 2e Civ., 24 juin 2021, n° 19-24.945) par la Cour de cassation (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981, et plus récemment : 2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.656).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (en ce sens : 2e Civ., 10 mai 2012, n° 11-12.499).
Il incombe dès lors à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de renverser cette présomption d'imputabilité en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés, étant précisé que, lorsqu'un accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 411-1 déjà cité, combinées aux articles 146 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, que, dès lors que la caisse ne communique pas à l’employeur les éléments d’ordre médical qu’il sollicite, celui-ci est dans l’impossibilité d’apporter la preuve nécessaire.
A cet égard, ni la possibilité offerte à l’employeur d’organiser un contrôle médical des arrêts de travail de son salarié en application de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, ni l’absence d’avis défavorable du médecin conseil à la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle, ni les éventuels avis donnés par le médecin conseil, ne sont suffisants pour permettre à l’employeur de disposer des éléments médicaux nécessaires.
Dans ces conditions, l’employeur est fondé, dès lors qu’il justifie d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité, à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, en application des dispositions rappelées plus haut.
En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats permet de retenir que :
- l’assurée a été victime le 5 avril 2019 d’un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle – cette décision de prise en charge est acquise aux débats pour ne pas avoir été contestée judiciairement ;
- le certificat médical initial a été établi le 23 avril 2019 et mentionne les constatations détaillées suivantes « gonalgie gauche aigue s’aggravant depuis 15 jours… arthroscanner prévu », en prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 avril 2019 ;
- la caisse produit le certificat médical initial précité, une attestation de paiement des indemnités journalières, au titre de l’accident du travail concerné, du 23 avril 2019 au 30 octobre 2020, et du 3 janvier 2022 au 6 février 2022 ;
- l’employeur a établi une déclaration pour un accident du travail survenu le 18 novembre 2022 et ayant lésé le pied gauche ;
- des indemnités journalières ont été servies au titre de l’accident du travail du 18 novembre 2020 du 19 novembre 2020 au 2 janvier 2022, puis du 7 février 2022 au 28 février 2022 ;
- une prescription d’arrêt de travail a été établie le 31 juillet 2020 au titre de l’accident du travail du 5 avril 2019 par un médecin psychiatre ;
- la consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 30 juin 2022.
La caisse peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité précitée.
Il appartient dès lors à l’employeur sinon de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l'origine des soins et arrêts de travail contestés - seule à même de renverser la présomption précitée -, du moins de justifier d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité et de justifier ainsi le recours à une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Or, il est suffisamment justifié d’un commencement de preuve eu égard notamment à l’interférence d’un autre accident du travail, indemnisé sur une partie de la période d’incapacité ayant couru avant la consolidation de l’accident du travail en cause, et à l’existence d’un arrêt de prolongation prescrit par un médecin psychiatre, et donc d’une spécialité étrangère à la lésion initialement prise en charge (gonalgie).
Ces éléments justifient d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire, sur le rattachement des soins et arrêts de travail à l’accident du travail en cause et le taux d’incapacité permanente, selon les modalités définies ci-après.
Les frais et les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l'organisation d'une mesure d'instruction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire, mixte, et mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [P] [C] [L] recevable en ses demandes ;
DEBOUTE la SA [9] de la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [P] [C] [L] au titre de l’accident du 5 avril 2019 ;
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [I] [G] - [Adresse 4] [XXXXXXXX01] - [Courriel 11] / [Courriel 10] ;
DIT que le médecin expert aura pour mission, dans le respect des articles 263 et suivants du code de procédure civile, de :
- convoquer les parties et le cas échéant leurs conseils, et se faire remettre l'entier dossier médical de Madame [P] [C] [L] lié à l’accident du travail du 5 avril 2019, après communication des éléments détenus par le service médical de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits :
- décrire les lésions subies par Madame [P] [C] [L] du fait de l’accident du travail du 5 avril 2019 ; ainsi que le cas échéant, les hospitalisations de l’intéressée ;
- dire si l’assurée présentait une pathologie antérieure qui a pu entrer en relation avec ces lésions, en précisant, dans l'affirmative, si l’accident du travail a joué à ce titre un rôle déclencheur, révélateur ou aggravant ;
- indiquer, de façon motivée, si les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 23 avril 2019 et jusqu'à la date où Madame [P] [C] [L] a été déclaré consolidée par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (le 30 juin 2022) sont imputables dans leur intégralité à l’accident du travail du 5 avril 2019 et à ses suites ;
- dans la négative, dire lesquels lui paraissent imputables audit accident du travail et lesquels lui paraissent imputables à un état pathologique préexistant qui évoluerait pour son propre compte ;
- déterminer en conséquence à quelle date peut être fixée la consolidation des lésions de Madame [P] [C] [L] en lien avec le seul accident du travail du 5 avril 2019 ;
Sur le taux d'incapacité permanente :
- proposer, à la date de la consolidation déterminée ci-dessus, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [P] [C] [L] imputable à l’accident du travail du 5 avril 2019, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si les séquelles de l’accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [P] [C] [L] ou un changement d’emploi,
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [P] [C] [L] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
- dire si Madame [P] [C] [L] souffrait d’une infirmité antérieure,
- le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l’accident du travail sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l’accident du travail a aggravé l'état antérieur ;
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
• la nature de l'infirmité de Madame [P] [C] [L] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain),
• son état général (excluant les infirmités antérieures),
• son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;
DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat signataire ;
RAPPELLE que le médecin conseil mandaté par la SA [9] est :
le Docteur [E] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6] ;
ENJOINT à la caisse de transmettre à l’expert désigné, sous enveloppe fermée portant la mention “CONFIDENTIEL”, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d'au moins TROIS SEMAINES pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe de la juridiction AVANT LE 27 JANVIER 2025 ;
FIXE à 500 euros le montant prévisible des honoraires de l’expert judiciaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception du rapport d’expertise ;
RESERVE les frais et dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD