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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-14.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.608

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alex X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1989 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de M. Michel Y..., demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir constaté que les factures de décembre 1986 ne correspondaient pas aux mêmes travaux que ceux qui faisaient l'objet de la facture du 7 décembre 1987, lesquels avaient bien été effectués de manière correcte par M. Y..., le tribunal a écarté les allégations de M. X... relatives à la prétendue facturation de la traverse litigieuse en se fondant tant sur une analyse de la teneur des factures de décembre 1986 que sur une appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, sans se référer sur ce point à l'avis de l'expert ; que sa motivation, qui contrairement aux allégations de la seconde branche du moyen n'est pas hypothétique, n'encourt donc pas le grief de dénaturation invoqué par la première branche ; Sur la demande en paiement de l'indemnité légale et en remboursement des frais non compris dans les dépens : Attendu que M. Y... demande le paiement de l'indemnité légale et le remboursement des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande formée par M. Y.... -d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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