Tribunal judiciaire, 22 novembre 2024. 24/00673
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00673
Date de décision :
22 novembre 2024
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MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 22 Novembre 2024
N° RC 24/00673
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
Société [Adresse 4]
ET :
[K] [H]
Débats à l'audience du 12 Septembre 2024
copie et grosse le :
à 3F CENTRE VAL DE [Localité 8]
copie le :
à M. Le Préfet d’[Localité 7] et [Localité 8]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 22 Novembre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. REYMOND, juge placé près la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, délégué au Tribunal judiciaire de Tours par ordonnances n°298/2024, n°310/2024 et n°365/2024 de Madame la Première présidente de la Cour d'appel d'Orléans en date des 5 juillet, 16 juillet et 12 septembre 2024, notamment en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 22 Novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, représentée par Mme [T] munie d’un pouvoir en date du 11 septembre 2024
D'une Part ;
ET :
Monsieur [K] [H]
né le 26 Décembre 1977 à , demeurant [Adresse 1]
non comparant
D'autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 21 juin 2023, la société 3F Centre Val de [Localité 8], venant aux droits de la société [Adresse 6], a loué à Monsieur [P] [K] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 352,03 euros, outre les charges.
Par acte d’huissier du 20 novembre 2023 remis à étude, la société 3F Centre Val de [Localité 8] a fait délivrer à Monsieur [P] [K] un commandement de payer la somme de 2179,44 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 9 novembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 5 février 2024 délivré à personne, la société [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS et demande de :
- procéder à la conciliation prévue par la loi
et à défaut,
- constater le jeu de la clause résolutoire et donc la résiliation du bail,
- subsidiairement, à défaut, ordonner la résiliation judiciaire du bail à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir,
- dire et juger en conséquence, que Monsieur [P] [K] est devenu occupant sans droit, ni titre, et qu’il devra quitter et rendre libre, vidé de corps et de biens le logement ;
- dire qu'il devra quitter et rendre vide de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux loués et que, faute de le faire dans le délai de la loi, il pourra y être contraint par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- condamner Monsieur [P] [K] au paiement de la somme de 1957,57 euros représentant le montant dû au titre des loyers et charges impayés de juin 2023 à décembre 2023, déduction faite des versements effectués et comprenant les frais de commandement,
- condamner Monsieur [P] [K] au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel outre les charges, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu' à son départ effectif des lieux,
- condamner Monsieur [P] [K] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [P] [K] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de l'[Localité 7] et [Localité 8] le 6 février 2024.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 12 septembre 2024.
A cette audience, la société 3F Centre Val de [Localité 8], représentée, indique qu'une reprise du paiement des loyers est intervenue et sollicite l'homologation du plan d'apurement conclu avec le locataire, lequel doit verser 60 euros par mois jusqu'à apurement de sa dette. Elle actualise le montant de sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 2049,15 euros, au titre des loyers et charges échus au 31 août 2024, terme du mois de août 2024 inclus. Ne renonçant pas à ses demandes aux termes de l'assignation, cette demande doit être comprise comme une demande d'octroi de délai de paiement au locataire avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [P] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Aucune enquête sociale n'a été reçue à la date de l'audience.
L’affaire est mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l'espèce, l’assignation a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX ou de la CAF et elle a été notifiée au représentant de l’État plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de l’assignation.
Par conséquent, l’action est recevable.
Sur le fond
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste à payer le loyer au terme convenu au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à la date de l’audience, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Pour tout commandement de payer délivré avant le 29 juillet 2023, ce délai était de deux mois.
L’article 24 V de cette même loi permet cependant au juge, même d’office, d’accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de trois années, à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Selon ce texte, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
L’article 24 VII permet également au juge, saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de bail unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement du loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L'article 642 du code de procédure civile dispose que « tout délai expire le dernier jour à 24 heures » et que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ».
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés dans le délai de 6 semaines à compter du commandement de payer du 23 novembre 2023 (visant une dette de 2179,44 euros), comprenant les mentions prévues par l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 janvier 2024.
Sur la demande de condamnation en paiement de la dette locative
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative.
En l'espèce, il résulte du décompte produit que la dette s'élèverait à 2049,15 euros.
Monsieur [P] [K], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
La somme réclamée appelle les observations suivantes : elle inclut deux sommes à titre de « Frais » (134,32 + 152,26) dont il n'est pas justifié.
Par suite, la dette locative à retenir est de 1762,37 euros.
Monsieur [P] [K] doit par conséquent être condamné au paiement de cette dette locative.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
En l'espèce, Monsieur [P] [K] et le bailleur, par un plan d'apurement, sollicitent, en substance, des délais de paiement et envisagent donc le maintien dans le logement, autrement dit la suspension des effets de la clause résolutoire.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [P] [K] sera autorisée à se libérer du montant de la dette selon les modalités mentionnées ci-dessus et qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
En cas d'apurement intégral de la dette selon l'échéancier, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.
En revanche, à défaut de règlement d'une mensualité ainsi fixée pour apurer la dette ou du loyer et charges courants, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible en l'absence de régularisation dans les 15 jours. La clause résolutoire reprendra alors ses effets et aura pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail. L’expulsion sera ordonnée et jusqu'à libération complète des lieux, Monsieur [P] [K] se trouvera redevable, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance.
Le sort des meubles sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [K], partie perdante, est condamné à supporter les frais de la procédure qui comprennent les frais d’assignation, de commandement de payer, de dénonciation à la CCAPEX et de notification au Préfet.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la situation économique des parties, à l'accord intervenu avant l'audience (plan d'apurement) et eu égard à l'équité, la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit prévu par l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 juin 2023 entre la société [Adresse 4], d’une part, et Monsieur [P] [K], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 2 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à verser à la société 3F Centre Val de [Localité 8] la somme de 1762,37 euros (mille sept cent soixante deux euros et trente-sept centimes), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 31 août 2024, terme du mois de août 2024 inclus) ;
AUTORISE Monsieur [P] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 35 mensualités de 40 euros (quarante euros) chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts, sauf à ce que la mise en œuvre du plan d'apurement réduise le nombre de mensualités restantes à la date de la présente décision ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le dix de chaque mois et pour la première fois le dix du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après sa date d'exigibilité justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Monsieur [P] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société [Adresse 4] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [P] [K] soit condamné à verser à la société 3F Centre Val de [Localité 8], jusqu'à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance ;
* que le sort des meubles soit alors régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, rappelant qu’en application des dispositions de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement, du signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au Préfet ;
DÉBOUTE la société [Adresse 4] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 7] et [Localité 8] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 novembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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