Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(N° ; 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01211 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAB4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R23/01410
APPELANTE :
Madame [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles SABBE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1117
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL PARTICULIER DE [F] [E] ET DE SES ANNEXES
Prise la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues BOUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Camille BESSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société d'exploitation de l'hôtel particulier de [F] [E] et de ses annexes (ci-après la Société) a pour objet, principal la constitution et la gestion d'un musée privé exposant et mettant en valeur l''uvre de l'artiste [F] [E] la maison historique de [F] [E] située au [Adresse 2] à [Localité 6].
La Société est gérée par deux associés, Mme [D] [E] et M. [M].
Dans le cadre de la préparation de l'ouverture de ce musée en septembre 2023, que Mme [I] [L] a été embauchée par la Société, d'abord par contrat de travail à durée déterminée du 1er janvier 2021, puis jusqu'au 30 juin 2022 et enfin par contrat à durée déterminée à temps partiel du 2 mai 2023 au 29 septembre 2023.
En contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, les parties ont convenu que la rémunération de la salariée serait composée d'une partie fixe et d'une rémunération variable dans les conditions
suivantes :
- Rémunération fixe : 3.000 euros bruts mensuels ;
- Rémunération variable : prime exceptionnelle de fin de mission, versée le dernier jour d'exécution du contrat de travail et égale à la somme brute de 20 000 euros.
Par requête réceptionnée le 5 décembre 2023, Mme [L] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner la Société à lui payer différentes sommes au titre du solde de sa rémunération, d'heures complémentaires majorées, de prime exceptionnelle, de prime de précarité, d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour préjudice financier, outre les documents de fin de contrat sous astreinte.
A titre reconventionnel, la Société sollicitait une indemnité de procédure.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 24 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
«Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle ;
Condamne Mme [L] aux entiers dépens ».
Mme [L] a interjeté appel de la décision le 23 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 avril 2024, Mme [L] demande à la cour de :
« Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de Paris de :
- JUGER qu'il y a lieu à référé ;
- JUGER que les demandes de Madame [L] sont bien fondées.
En conséquence,
- CONDAMNER la société à verser à Madame [L], la somme de 8 000 € nets correspondants aux sommes brutes suivantes et auxquelles deux versements de 3 192,02 € nets et 12.000 € nets ont déjà été effectués :
o Salaire de base : 3.000 €
o Heures complémentaires majorées de 10 % : 1.649,35 €
o Heures complémentaires majorées de 25 % : 4.376,57 €
o Prime exceptionnelle : 20.000 €
o Indemnité de précarité : 4.005,67 €
o Indemnité compensatrice de congés payés : 906,24 €
- CONDAMNER la société à verser à Madame [L], la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice financier ;
- CONDAMNER la société à remettre à Madame [L] sous astreinte de 50 € par jour de retard :
o Un certificat de travail signé ;
o Une attestation Pôle Emploi CDD signée ;
o Un reçu pour solde de tout compte signé ;
- SE RESERVER le pouvoir de liquider les astreintes ;
- CONDAMNER la société au paiement de la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 mai 2024, la Société demande à la cour de :
«Vu, notamment, les article R.1455-5 et suivants du code du travail,
- CONSTATER l'existence de contestations sérieuses quant aux demandes, de Madame [L] ;
- CONSTATER que les demandes de Madame [L] relèvent du fond ;
Par conséquent,
- DEBOUTER Madame [L] de toutes ses demandes ;
- CONDAMNER Madame [L] à verser à la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL PARTICULIER DE [F] [E] ET DE SES ANNEXES la somme de 18.700 €, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER Madame [L] à verser à la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL PARTICULIER DE [F] [E] ET DE SES ANNEXES la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « juger » et « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur les conclusions de Mme [L]
Il doit être relevé que les écritures dont le dispositif a été repris ci-dessus, ne comportent aucune demande d'infirmation ou d'annulation de l'ordonnance.
Il convient donc de provoquer les explications de l'appelant quant à l'application combinée des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
Sur les conclusions de la Société
Il doit être relevé que les écritures dont le dispositif a été repris ci-dessus, comportent une demande de condamnation de Mme [L] à verser à la Société la somme de 18 700 euros, demande n'apparaissant pas comme ayant été formulée en première instance.
Il convient donc de provoquer les explications de l'appelant quant à l'application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 juillet 2024 ;
Enjoint aux parties de s'expliquer ;
- sur l'application des articles 542 et 954 du code de procédure civile au regard des dernières écritures déposées par l'appelante le 10 avril 2024 ;
- sur l'application de l'article 564 du code de procédure civile au regard des dernières écritures déposées par l'intimée le 7 mai 2024 ;
Fixe un nouveau calendrier de procédure en ces termes :
Clôture le 15 novembre 2024,
Audience rapporteur le mercredi 4 décembre 2024 à 9h30 en salle Michel de l'Hospital ;
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
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