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Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-13.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.332

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilles X..., demeurant précédemment à Vincey (Vosges), rue Lorraine et actuellement à Charmes (Vosges), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988, par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit : 1°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, dont le siège est à Chaumont (Haute-Marne), 4, place Aristide Briand, 2°/ de Monsieur Alain Y..., demeurant à Neufchateau (Vosges), Barville, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de de la SCP JM Defrénois et Marc Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de la Haute-Marne et contre M. Y... ; Sur le premier moyen : Attendu que, par arrêt de ce jour, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre un premier arrêt d'une cour d'appel ayant déclaré M. X... pour partie responsable des dommages subis par M. Y... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 février 1988) d'avoir évalué les pertes de salaires de M. Y... à une certaine somme alors que la date de consolidation des blessures ayant été fixée au 29 septembre 1981 et seules les pertes d'augmentation de salaires de 1980 et 1981 étant imputables à l'accident, en indemnisant les pertes de salaires intervenues en 1982, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Mais attendu que l'arrêt, au vu d'une attestation de l'employeur de M. Y..., fixe à une certaine somme la perte des augmentation de salaires intervenues en juillet 1980, janvier 1981 et 1982 et retient que cette perte est la conséquence directe de l'accident qui a interdit à M. Y... d'occuper d'abord totalement puis partiellement son emploi ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué l'indemnité due au titre de l'incapacité permanente partielle en tenant compte d'une incidence professionnelle alors que, d'une part, M. Y... réintégré dans l'entreprise avec maintien de sa qualification et de sa rémunération ayant ensuite de lui-même décidé de changer d'employeur et d'accepter un emploi prétendument moins bien rémunéré, en ne recherchant pas si ces circonstances n'établissaient pas l'absence de lien de causalité entre l'accident et le préjudice professionnel allégué, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions faisant valoir que les pièces versées établissaient que la victime percevrait de son employeur actuel une rémunération supérieure à celle que lui aurait versé l'employeur précédent s'il ne l'avait pas quitté ; Mais attendu qu'après avoir retenu qu'il n'a pas été possible à M. Y... de reprendre son activité première qui devait s'exercer en position debout et dans une atmosphère bruyante, l'arrêt énonce que la victime, à la suite de l'accident, a dû changer d'emploi pour en occuper un autre moins rémunéré ; Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence du dommage que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a estimé que M. Y... avait subi un préjudice professionnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-06-07 | Jurisprudence Berlioz