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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 24/00445

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00445

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

Jugement du 01/07/2025 N° RG 24/00445 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUHB MINUTE N° 25/112 [O] [E] c./ [12] Copies : Dossier [O] [E] [12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Pôle Social Contentieux Médical LE PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans le litige opposant : Monsieur [O] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant, DEMANDEUR A : [12] [Adresse 1] [Localité 3] Dispensée de comparution DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, Mme RABET-TILLET Stéphanie, Assesseur représentant des employeurs, GOYOT Anthony, Assesseur représentant des salariés, assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu Monsieur [O] [E] et avoir autorisé la [12] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l'envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l'audience publique du 06.05.2025, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01.07.2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant : FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 17.07.2023, Monsieur [O] [H] [E], né le 10/05/1968, mécanicien de formation, a formé une demande d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la [8] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 10] ([11]) du Puy-de-Dôme. Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 18.10.2023. Par décision initiale du 07.11.2023, la [6] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était compris entre 50 et 79 % et qu’il ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE). Le 04.01.2024, Monsieur [O] [E] a saisi la [6] d'un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision. Par courrier du 07.05.2024, la [11] a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs. Par requête enregistrée au greffe du pôle social le 10.07.2024, Monsieur [O] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux contre la décision de la [11]. Le 19.12.2024, une consultation médicale confiée au Docteur [V] [S] a été ordonnée par le tribunal. Dans son rapport du 14.02.2025, le médecin a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE). L'affaire a été fixée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 06.05.2025. A l'audience, Monsieur [O] [E], comparant en personne, maintient son recours et sollicite l’octroi de l’AAH. Il explique au tribunal être à son compte depuis 1992 dans le cadre d’une micro-entreprise, mais que son chiffre d’affaires n’augmente plus car il ne peut plus travailler au-delà de 3 ou 4 heures par jour, sa vue étant brouillée le matin. S’il bénéficie de la [14], il estime que celle-ci ne lui est d’aucune utilité, car aucun employeur ne l’accepterait dans de telles conditions : il s’endort s’il reste assis. Il a précédemment travaillé dans une carrosserie qui le rémunérait au barème horaire mais il n’a pas pu faire plus de 4000 euros de chiffre d’affaires annuel. Il formule donc cette demande d’AAH afin de l’aider financièrement au quotidien. Enfin, Monsieur [O] [E] précise au tribunal qu’il a fait un infarctus en octobre 2024 et va donc déposer auprès de la [11] une nouvelle demande d’AAH. En défense, la [12], dispensée de comparaître, a communiqué ses conclusions contradictoires le 15.04.2025. Il est demandé au tribunal : - rejeter la demande d’AAH de Monsieur [O] [E], - dire que la [11] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les conclusions contradictoires mentionnent qu’au moment de l’évaluation, Monsieur [O] [E] ne remplissait pas les critères règlementaires. Il vit seul dans un logement indépendant. Il exerce le métier de garagiste en tant que travailleur indépendant. Il est autonome pour tous les actes essentiels de la vie quotidienne pour lesquels il est coté en A, seules les difficultés pour les déplacements en extérieur, la réalisation des courses et les tâches ménagères sont cotées en B conformément au certificat médical du 12 juin 2023 joint à l’appui de sa demande. Son périmètre de marche est certes limité, mais il n’utilise ni aide technique ni aide humaine. Au vu de ses éléments médicaux, il présente une maladie rhumatologique d’origine inflammatoire pour laquelle il est suivi et traité. Cet état de santé justifie d’un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % qui, au vu du guide-barème, correspond à une déficience importante qui limite la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique. Les éléments liés à sa situation de handicap ne lui interdisent pas l’accès ou le maintien dans l’emploi. Monsieur [O] [E] peut travailler au moins un mi-temps sur un poste aménagé et adapté à ses contraintes thérapeutiques. La [14] qui lui a été attribuée lui permet d’accéder aux dispositifs de droit commun de la politique de l’emploi et à des stages de réadaptation ou de formation professionnelle. L’affaire est mise en délibéré au 01.07 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS * Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale (CSS), le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, - à un avantage de vieillesse (à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées) - ou d'invalidité (à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne) - ou à une rente d'accident du travail (à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne), d'un montant au moins égal à cette allocation. - Sur le taux d’incapacité : Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du CSS, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit (…) une allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l’article L821-2 du CSS, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre [80 %] (…), est supérieur ou égal à [50 %] (…), et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Aux termes de l’article R146-28 du CSS, l'équipe pluridisciplinaire [de la [9]] détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (…). Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. En l’espèce, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % a été attribué à Monsieur [O] [E] tant par la [6] que par le médecin désigné par le tribunal. Monsieur [O] [E] requérant ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause ce taux qui ne pourra qu’être confirmé par la juridiction. Il sera donc retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. - Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : Aux termes de l’article D821-1-2 du CSS, (…) la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation (de l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles) qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans. 4° (…) 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé (…) ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée (…). Aux termes des articles L821-2, D821-1 et D821-1-2 du CSS, il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. En l’espèce, tant le médecin conseil que le médecin consultant retiennent que Monsieur [E] est en capacité d’exercer une activité professionnelle au-delà même d’un mi-temps. Le médecin consultant précise notamment que « à la date de la demande, les douleurs chroniques en lien avec sa [15] pouvaient tout à fait entrainer des difficultés à occuper son poste de mécanicien. Il précise cependant une activité professionnelle durant cette période. Les périodes d'absence alléguées ne sont actuellement pas étayées sur le plan médical. A cette date, considérant l'évaluation réalisée via le certificat pour la [11], les conséquences de son handicap lui permettaient de se maintenir dans une activité professionnelle de manière générale ou sur une période supérieure à un mi-temps ». Il convient enfin de rappeler que la demande initiale de Monsieur [O] [E], conformément au certificat de son médecin généraliste du 12.06.2023, était la seule obtention de la [14] et d’un aménagement de son poste de travail, rien ne semblant entraver l’exercice d’une activité professionnelle sur un mi-temps au moins. Dès lors, Monsieur [O] [E] ne pourra qu’être débouté de sa demande, et les décisions de la [6] seront confirmées. Il pourra néanmoins être relevé, à l’instar du certificat de son médecin généraliste, que l'état de santé de Monsieur [O] [E] a actuellement évolué en particulier depuis fin 2024, date d’un accident cardiaque. Son dossier à la [11] pourrait tout à fait être réévalué par le biais d’une procédure simplifiée aux vues des nouveaux éléments médicaux. Il lui est conseillé de mieux étayer ses périodes d’absence professionnelle ainsi que ses difficultés au quotidien afin de davantage faire valoir ses droits dans le cadre d’une nouvelle demande. * Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [O] [E] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5]. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [O] [E] de sa demande d’AAH, CONFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5], RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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