Cour de cassation, 30 novembre 1999. 98-30.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-30.021
Date de décision :
30 novembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société l'Immobilière, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / la société La Grande Ile de Mennecy, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / M. Claude X...,
4 / Mme X...,
demeurant tous deux Quartier Saint-Jean, 97095 Saint-Barthélémy,
5 / M. Pascal Y...,
6 / Mme Y...,
demeurant tous deux 12, Oyster Pond, 97150 Saint-Martin,
7 / Mme Françoise Z..., demeurant 12, Oyster Pond, 97150 Saint-Martin,
8 / la société La Caravelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez Locadress, immeuble le Colilbri Marigot, 97150 Saint-Martin,
en cassation d'une ordonnance rendue le 8 décembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux X..., Y..., Mme Z... et les sociétés l'Immobilière, La Grande Ile de Mennecy et La Caravelle, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 8 décembre 1997, le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents au siège social de la SARL l'Immobilière, au siège social de la SARL La Grande Ile de Mennecy, au domicile de M. et Mme X... et au domicile de M.et Mme Y..., tous situés Quartier Saint-Jean à Saint-Barthélémy (Guadeloupe), au siège social de la SARL La Caravelle, au domicile et/ou résidence de M. et Mme X... et au domicile de Mme A..., tous situés 12 Oyster Pond à Saint-Martin (Guadeloupe), et au siège social de la SARL La Caravelle chez Locadress, situé Immeuble Le Colibri Marigot à Saint-Martin (Guadeloupe), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL l'Immobilière, de la SARL Golf de Montblin, de International FL création Ltd, de la SARL La Grande Ile de Mennecy, de la SARL La Caravelle, de Mlle Laurence X..., de M. Claude X..., de M. Pascal Y... et/ou de tous autres entités susceptibles d'être animées par ces personnes physiques et qui constitueraient des sociétés écrans au titre de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices de la taxe à la valeur ajoutée ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce dernier texte, que, lorsque la déclaration de pourvoi est formée par un fondé de pouvoir spécial, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ;
Attendu que M. Maurice B... a déclaré former un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 8 décembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre au nom de la SARL l'Immobilière, la SARL La Grande Ile de Mennecy, M. et Mme X..., M. et Mme Y..., C...
Z... et la société La Caravelle ; qu'il n'a déposé que deux pouvoirs spéciaux signés, l'un par M. Claude X..., gérant de la SARL l'Immobilière et, l'autre, par M. Pascal Y..., sans justifier avoir reçu pouvoir de la SARL La Grande Ile de Mennecy, de M. et Mme X..., de Mme Y..., de Mme Z... et de la SARL La Caravelle ; que le pourvoi, formé en leur nom, est donc irrecevable à légard de ceux-ci ;
Sur le premier moyen du pourvoi de M. Y... et de la SARL l'Immobilière :
Attendu que M. Y... et la société l'Immobilière font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, il incombe au juge saisi d'une requête aux fins de visites et de saisies de procéder aux vérifications concrètes, de sorte que le juge, qui se borne à apposer sa signature sur une ordonnance entièrement rédigée par l'administration requérante, reproduisant purement et simplement les motifs de la requête et sur laquelle le magistrat se limite à mentionner son nom par tampon et indiquer de manière manuscrite les dates de caducité de la décision et de dépôt du procès-verbal, omet de procéder aux vérifications concrètes auxquelles la loi commande de procéder et viole ainsi les dispositions susmentionnées ;
Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi de M. Y... et de la SARL l'Immobilière :
Attendu que M. Y... et la société l'Immobilière font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article L. 16 B-II, 2e alinéa, du Livre des procédures fiscales, le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier les visites, de sorte que le juge, qui autorise l'administration à visiter et saisir sur le fondement d'une attestation d'un fonctionnaire des impôts inexacte en fait, dès lors qu'il soutient que la société est inconnue d'elle, alors qu'il résulte sans équivoque possible des documents administratifs produits aux débats, notamment des demandes de renseignements et de l'avis d'échéance de la taxe professionnelle, que l'entreprise est parfaitement connue des services fiscaux, viole les dispositions susmentionnées ;
Mais attendu que, dès lors que le président du tribunal a vérifié que les éléments d'information fournis par l'administration fiscale requérante avaient été obtenus et détenus par elle de manière apparemment licite, il a procédé au contrôle qui lui incombait ; que toute autre contestation relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi de M. Y... et de la SARL l'Immobilière :
Attendu que M. Y... et la société l'Immobilière font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les juges doivent motiver leurs décisions et qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, de sorte que le président du tribunal de grande instance, qui autorise des visites et des perquisitions aux motifs que les déclarations n'ont pas été adressées tout en énonçant qu'elles l'ont été, entache sa décision d'une contradiction de motifs et viole les dispositions susmentionnées ;
Mais attendu que le président ne s'est pas contredit en constatant, d'une part, que Mlle X... avait adressé au service des photocopies des déclarations en cause en précisant lui avoir déjà adressé ces documents et, d'autre part, que les déclarations n'ont jamais été reçues par le Centre des impôts d'Evry-Ville Nouvelle avant le 29 juillet 1997 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé au nom de la SARL La Grande Ile de Mennecy, de M. et Mme X..., de Mme Y..., de Mme Z... et de la SARL La Caravelle ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il concerne M. Y... et la société l'Immobilière ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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