Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10368 F
Pourvoi n° H 17-22.177
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Stéphane X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. René Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société San Marco, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
3°/ au syndicat des copropriétaires Le San Marco, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, l'agence Agence Citya immobilier, dont le siège est [...] , anciennement Urbania Dauphine,
4°/ à la société Archi 3, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société CDMI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de Covea risks,
7°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de Covéa Ricks,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il se dirigé contre M. Y..., la société Archi 3, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR limité à la somme de 3 000 euros les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'empiétement ;
AUX MOTIFS QUE « Stéphane X..., modifiant sa demande initiale, est dès lors recevable et bien fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'empiétement ; qu'il invoque la privation de sa propriété « sur 9 mètres de long par la présence d'un mur empiétant sur sa propriété » qu'il chiffre à 100 000 euros, sans fournir aucun document permettant de vérifier la diminution de valeur alléguée de sa propriété ; que si l'offre de la SCI San Marco de payer une indemnité de 200 euros peut être considérée comme vexatoire, les prétentions de Stéphane X... sont, elles, manifestement excessives ; qu'au regard du caractère minime de l'empiètement, l'indemnité sera plus raisonnablement évaluée à la somme de 3 000 euros » ;
ALORS QU'il résulte de l'article 545 du code civil que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est moyennant une juste indemnité ; que le principe de la réparation intégrale impose qu'une telle indemnité corresponde a minima à la valeur réelle du bien exproprié ; qu'en se bornant à fixer forfaitairement le montant de l'indemnité due au titre de l'empiètement, sans rechercher quelle était la valeur du terrain objet dudit empiétement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 545 du code civil et du principe de la réparation intégrale.
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