Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Septembre 2024
N° 2024/407
Rôle N° RG 24/00436 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQI6
S.C.I. SJF
C/
[X] [Z]
[L] [Z]
[K] [Z]
[G] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne hélène REDE-TORT
Me Stéphane GALLO
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Juillet 2024.
DEMANDERESSE
S.C.I. SJF, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Lucille RADIGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 05 Août 2024 en audience publique devant
Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
Signée par Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [Z] et ses trois filles sont propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 1]. Ce bien est occupé par M. [Z] et son épouse.
Une promesse de vente a été signée le 22 décembre 2022 avec la SCI SJF, portant sur l'ensemble de la bastide. Malgré plusieurs reports des termes de la promesse et sommation de comparaître en l'étude du notaire chargé d'instrumenter la vente, la SCI SJF n'a pas régularisé l'acte authentique.
La SCI SJF, à qui les consorts [Z] avaient confié un jeu de clés de la propriété, se maintient dans les lieux sans procéder à la restitution des clés. Il appert que M. [B], le gérant, y a installé sa famille.
Par assignation du 20 octobre 2023, les consorts [Z] ont fait assigner la SCI SJF devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins, notamment, d'obtenir la restitution sous astreinte des clés du bien leur appartenant.
Suivant ordonnance de référé du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a condamné la SCI SJF à la restitution immédiate des clés du bien appartenant à M. [X] [Z], Mme [K] [Z] et Mme [G] [Z] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance.
La SCI SJF a également été condamnée à payer aux consorts [Z] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration d'appel du 22 mars 2024, la SCI SJF a interjeté appel de l'ordonnance susvisée.
Suivant assignations en référé des 23 et 24 juillet 2024, la SCI SJF a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 5 août 2024, la SCI SJF demande à la juridiction du premier président de bien vouloir :
- Constater la production des pièces sollicitées par les consorts [Z],
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire en date du 19 décembre 2023,
- Faire sommation à M. [X] [Z], Mme [L] [Z], Mme [K] [Z] et Mme [G] [Z] de communiquer l'expédition de l'assignation qui a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de liquidation de l'astreinte ainsi que les éléments de la procédure visée par le juge des référés dans sa décision du 19 décembre 2023 et l'expédition saisissant le juge du contentieux de la protection en vue de l'audience du 13 décembre 2024,
- Débouter M. [X] [Z], Mme [L] [Z], Mme [K] [Z] et Mme [G] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [X] [Z], Mme [L] [Z], Mme [K] [Z] et Mme [G] [Z] à verser à la SCI SJF la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [X] [Z], Mme [L] [Z], Mme [K] [Z] et Mme [G] [Z] aux dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 5 août 2024, les consorts [Z] sollicite de voir:
- Juger qu'il n'existe aucun motif valable d'annulation de l'ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,
- Juger qu'il n'existe aucun motif valable de réformation de l'ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,
- Juger qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive pour les consorts [B] en cas d'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,
En tout état de cause,
- Juger que les conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile permettant l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de justice ne sont pas réunies,
Par conséquent,
- Débouter la SCI SJF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SCI SJF au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Néanmoins, les ordonnances de référé sont exécutoires de droit à titre provisoire, de sorte que, conformément à l'article 514-1 du même code, le juge de première instance ne saurait écarter l'exécution provisoire qui y est attachée, et ce quand bien même une partie en formulerait la demande.
Dès lors, la condition tenant à la nécessité d'avoir formulé des observations en première instance est inopérante, la décision dont appel étant en l'occurrence une ordonnance de référé.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SCI SJF sera déclarée recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile,
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, lorsqu'elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'espèce, la SCI SJF soutient avoir reçu, le 15 juin 2024, un courrier de la préfecture aux fins d'expulsion à la date du 1er août 2024 et fait valoir qu'à la date de l'audience, il n'était laissé que moins d'un mois et demi à la famille [B] pour quitter les lieux.
Elle fait encore valoir que la remise des clefs et l'exécution de l'astreinte auraient pour conséquence de permettre une expulsion de la famille [B] alors que la procédure d'expulsion n'a pas été mise en oeuvre ou, à tout le moins, n'aurait pas été respectée.
Néanmoins, d'une part, il convient de rappeler en l'espèce que le premier président est saisi de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 19 décembre 2023, qui ordonne à la SCI SJF de restituer les clés aux consorts [Z] sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Son office est donc limité par les termes de l'ordonnance susvisée, le contentieux lié à l'expulsion faisant l'objet d'une autre procédure judiciaire. Il ne peut donc être soutenu que l'expulsion de la famille [B] entraînerait des conséquences manifestement excessives, étant rappelé au surplus que celle-ci n'a pas été ordonnée pour le moment.
Les allégations de la SCI SJF relatives à la violation des règles procédurales en matière d'expulsion seront écartées des débats, le premier président n'ayant pas compétence pour en connaître.
En tout état de cause, l'argument selon lequel la restitution des clés aurait pour effet de permettre l'expulsion de la famille [B] des lieux, laquelle caractériserait un risque de conséquences manifestement excessives, n'est pas sérieux, dès lors que la SCI SJF ne démontre nullement que son gérant et sa famille seraient, ainsi qu'elle le soutient, dans l'impossibilité de se reloger ailleurs.
En conséquence, la SCI SJF sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel.
- Sur la demande de communication de pièces:
La SCI SJF sollicite, aux termes de ses dernières écritures, qu'il soit fait sommation aux consorts [Z] de communiquer l'assignation en liquidation de l'astreinte devant le juge de l'exécution, les 'éléments de la procédure visée par le juge des référés dans sa décision du 19 décembre 2023", ainsi que l'assignation aux fins d'expulsion saisissant le juge des contentieux de la protection.
Néanmoins, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, de statuer sur une demande d'injonction de communication de pièces, un tel pouvoir n'étant pas prévu par le texte précité.
En conséquence, la SCI SJF sera invitée à mieux se pourvoir eu égard à cette demande.
La SCI SJF, qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SCI SJF recevable,
DEBOUTONS la SCI SJF de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est mal fondée,
DEBOUTONS la SCI SJF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS la SCI SJF à mieux se pourvoir en ce qui concerne sa demande de communication de pièces,
CONDAMNONS la SCI SJF à régler à M. [X] [Z], Mme [L] [Z], Mme [K] [Z] et Mme [N] [Z] la somme de globale de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI SJF aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 septembre 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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