Cour d'appel, 17 avril 2014. 13/187
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/187
Date de décision :
17 avril 2014
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 64
Arrêt du 17 Avril 2014
Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 187
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2013 par la Commission d'Indemnisation des Victimes de dommages résultant d'une infraction de NOUMEA (RG no : 10/ 2611)
Saisine de la cour : 17 Juin 2013
APPELANT
M. James X... né le 02 Décembre 1985 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98800- NOUMEA
Représenté par Me Bruno DELBOSC de la SELARL d'avocat Bruno DELBOSC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis 64 rue Defrance-94682- VINCENNES Cedex
Représentée par Me Anne-Laure VERKEYN de la SELARL BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, le 17 avril 2014, date à laquelle le délibéré a été prorogé,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par un jugement rendu le 16 mai 2013 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par M. James X... à l'encontre du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions, aux fins d'obtenir le versement des sommes suivantes en réparation de son préjudice se décomposant comme suit :
* 3 125 779 FCFP au titre des frais médicaux,
* 42 960 FCFP au titre de l'ITT,
* 5 000 000 FCFP au titre de l'IPP,
* 15 000 000 FCFP au titre du préjudice professionnel,
* 5 000 000 FCFP au titre des souffrances endurées (pretium doloris),
* 3 000 000 FCFP au titre du préjudice d'agrément,
* 1 500 000 FCFP au titre du préjudice esthétique,
* 1 000 000 FCFP au titre du préjudice sexuel et d'établissement,
a :
* déclaré recevable la demande d'indemnisation présentée par James X...,
* fixé le montant des indemnités à verser par le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions à James X... de la manière suivante :
- au titre des frais médicaux : 3 125 779 FCFP,
- au titre de l'ITT : 39 499 FCFP,
- au titre de l'IPP de 13 % : 2 118 974 FCFP,
- au titre du préjudice scolaire : 1 000 000 FCFP,
- au titre des souffrances endurées : 1 000 000 FCFP,
- au titre du préjudice d'agrément : 500 000 FCFP,
- au titre du préjudice esthétique : 715 000 FCFP,
* rejeté la demande relative à l'indemnisation du préjudice sexuel et d'établissement,
* rappelé qu'une indemnité provisionnelle de 1 500 000 FCFP (soit 12. 570 Euros) a déjà été allouée par ordonnance du 29 octobre 2010,
* fixé le montant des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 80 000 FCFP soit 670, 40 Euros et laissé cette somme à la charge du Trésor Public,
* laissé les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public.
PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2013, M. James X... a déclaré relever appel de cette décision.
Dans son mémoire ampliatif d'appel, il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les indemnités qui lui ont été allouées au titre des frais médicaux, de l'ITT et des frais irrépétibles.
Il en sollicite l'infirmation pour le surplus et demande à la Cour de fixer l'indemnisation qui lui est due par le Fond de Garantie aux sommes suivantes :
* 5 000 000 FCFP au titre de l'IPP,
* 15 000 000 FCFP au titre du préjudice professionnel,
* 5 000 000 FCFP au titre des souffrances endurées,
* 3 000 000 FCFP au titre du préjudice d'agrément,
* 1 500 000 FCFP au titre du préjudice esthétique,
* 1 000 000 FCFP au titre du préjudice sexuel et d'établissement,
outre le paiement d'une somme de 80 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir pour l'essentiel :
- que si la CIVI est une juridiction indépendante, il n'en demeure pas moins qu'elle doit statuer selon les règles du droit commun de la responsabilité civile,
- que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice,
- que rien n'interdit à la CIVI d'allouer des sommes supérieures à celles qui ont pu l'être par la juridiction de jugement,
- que les sommes allouées par la décision critiquée sont identiques à celles qui lui ont été attribuées par la Cour d'assises d'appel le 26 juin 2012,
- qu'elles ne constituent pas une réparation intégrale des préjudices subis,
- que s'agissant de l'IPP, l'indemnité est manifestement sous-évaluée au regard de son âge au moment des faits et de la nature de l'incapacité permanente partielle retenue par les expertises médicales,
- qu'il en va de même s'agissant des souffrances endurées (taux de 3, 5/ 7 retenu par l'expert) au regard des soins médicaux qui ont été de longue durée et ont engendré de fortes douleurs,
- qu'il en va de même s'agissant du préjudice esthétique (taux de 3/ 7 retenu par l'expert) au regard du rapport d'expertise et des documents médicaux y figurant,
- que si le préjudice scolaire, correspondant à la perte d'une année universitaire, a été justement évalué à 1 000 000 FCFP, le préjudice professionnel a été totalement ignoré par la CIVI,
- que dans l'offre du 20 avril 2011, le Fonds de Garantie avait proposé l'allocation à ce titre d'une somme de 7 500 Euros,
- que par une décision notifiée le 18 mars 2011, la DASS NC a retenu un taux d'incapacité de 80 %, considérant de ce fait qu'il n'était plus apte à travailler,
- que sa situation de victime n'a donc pas été prise en compte dans sa globalité,
- que s'agissant du préjudice d'agrément, l'indemnité est manifestement sous-évaluée au regard de son âge au moment des faits, de ses habitudes de vie et de la pratique habituelle du footing, de la gymnastique et de la musculation.
Par conclusions datées des 10 octobre et 17 décembre 2013, le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions demande à la Cour :
* de déclarer irrecevable l'appel formé par M. James X...,
à titre subsidiaire :
* de débouter M. James X... de toutes ses demandes,
* de confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par la CIVI le 17 juin 2013,
* de lui donner acte qu'il a exécuté cette décision et réglé l'indemnité allouée à M. James X....
Il fait valoir pour l'essentiel :
- que le jugement a été signifié le 23 août 2013,
- qu'il a exécuté la décision de la CIVI et adressé le chèque d'indemnisation au conseil de M. James X...,
- qu'alors que la décision de la CIVI n'était pas exécutoire, ce règlement a été encaissé sans réserve par M. James X...,
- que ce comportement doit s'analyser comme un acquiescement de la décision de la CIVI et l'appel déclaré irrecevable,
- que subsidiairement, au fond, en l'absence de production de nouveaux éléments, il y a lieu de se référer uniquement aux termes des deux rapports d'expertise,
- que s'agissant du préjudice sexuel, le rapport d'expertise psychiatrique mentionne que postérieurement à l'infraction, M. James X... a fait l'objet d'une condamnation pour violences sexuelles commises sur une femme chez laquelle il s'était installé et qui refusait de se soumettre à ses exigences sexuelles quotidiennes,
- que les prétentions de M. James X... ne sont donc pas fondées,
- que s'agissant de l'IPP, le taux de 13 % est surévalué, le Docteur Y...ayant retenu 10 % en précisant : 5 % au titre des séquelles somatiques et évalué à 5 % les séquelles neuropsychologiques persistantes à 18 mois d'un stress post traumatique important,
- qu'à ces 10 % sont venus s'ajouter les 3 % retenus par l'expert psychiatre,
- qu'en réalité c'est sur un taux global de 8 % (5 + 3) que le préjudice aurait dû être liquidé par la CIVI,
- que s'agissant du préjudice professionnel, le rapport d'expertise psychiatrique mentionne que malgré une succession ininterrompue d'échecs, tant dans les études professionnelles que dans les tentatives de reprise d'études générales supérieures, l'intéressé s'obstine au-delà du raisonnable au point de différer son entrée dans le monde du travail,
- que sur ce point également, les prétentions de M. James X... ne sont donc pas fondées.
Par conclusions datées du 24 octobre 2013 M. James X... réplique :
- que l'affirmation selon laquelle il aurait acquiescé au jugement est totalement fausse,
- que le 17 juin 2013, il a interjeté appel du jugement rendu au motif que ses demandes n'avaient pas été entièrement satisfaites,
- qu'il n'a formé aucune demande aux fins de paiement auprès du Fonds de Garantie,
- que l'acquiescement du Fonds de Garantie au jugement rendu n'a aucun effet sur son droit d'appel.
Par conclusions datées du 14 novembre 2013, le représentant du Ministère Public a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture et de fixation de la date de l'audience a été rendue le 18 novembre 2013.
Le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions a déposé des conclusions le 17 décembre 2013.
Par un courrier daté du 20 décembre 2013, le conseil de M. James X... a demandé à la Cour de rejeter ces conclusions tardives.
Par un courrier daté du 28 février 2014, le conseil de M. James X... a déposé une pièce.
Lors de l'audience du 06 mars 2014, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 avril 2014.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 17 avril 2014, ce dont les parties ont été avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
2) Sur la procédure :
Attendu que par une décision rendue le 18 novembre 2013, le magistrat chargé de la mise en état de la procédure a ordonné la clôture et fixé la date de l'audience (06 mars 2014 à 08 heures) ;
Qu'aux termes de l'article 910-1 du Code de procédure civile, le magistrat chargé de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces ;
Qu'en l'espèce, il apparaît que le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions a déposé des conclusions le 17 décembre 2013, soit postérieurement à la clôture de la procédure ;
Que M. James X... sollicite le rejet de ces conclusions tardives ;
Que de même, M. James X... a déposé une nouvelle pièce le 28 février 2014 ;
Qu'il convient en conséquence de rejeter et d'écarter des débats, d'une part, les conclusions du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions déposées le 17 décembre 2013 et d'autre part, la pièce nouvelle déposée par M. James X... le 28 février 2014 ;
3) Sur les demandes d'indemnisation présentée par M. James X... :
Attendu que l'appel formé par M. James X... porte sur l'indemnisation des postes de préjudices suivants : l'Incapacité Permanente Partielle ou IPP, le préjudice professionnel, les souffrances endurées (ou " pretium doloris "), le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel et d'établissement ;
Que le jugement sera donc confirmé pour le surplus en tant que de besoin ;
A) sur la demande d'indemnisation de l'Incapacité Permanente Partielle ou IPP :
Attendu qu'en première instance, M. James X... a sollicité la somme de 5 000 000 FCFP au titre de l'indemnisation de son IPP fonctionnelle estimée à 10 % par le Docteur Y...dans son rapport du 13 juillet 2010 et celle de 1 500 000 FCFP au titre de l'indemnisation de son IPP psychiatrique estimée à 3 % par le Docteur Z...dans son rapport du 15avril 2011, soit un total de 6 500 000 FCFP ;
Que la CIVI a retenu un taux d'IPP de 13 % et lui a alloué la somme de 2 118 974 FCFP ;
Qu'en cause d'appel, M. James X... conteste cette décision, estimant que l'indemnité qui lui a été accordée est sous-évaluée au regard de son âge au moment des faits et de la nature de l'incapacité permanente partielle reconnue par les deux expertises médicales ;
Qu'à ce stade de la procédure, il sollicite la somme de 5 000 000 FCFP au titre de l'indemnisation de l'IPP ;
Attendu qu'il apparaît que dans son rapport du 13 juillet 2010, le Docteur Y..., mandaté par la Cour d'assises, a retenu :
* une IPP de 5 % en ce qui concerne les séquelles anatomiques et fonctionnelles de la fonction respiratoire,
* une IPP de 5 % en ce qui concerne les séquelles neuro psychologiques persistantes à 18 mois d'un stress traumatique important,
soit une incapacité permanente partielle de 10 % (5 + 5) ;
Que dans son rapport du 15 avril 2011, le Docteur Z..., médecin psychiatre, mandaté par la Cour d'assises, a retenu un taux d'IPP psychiatrique de 3 % ;
Que c'est par erreur que l'expert a mentionné un taux d'incapacité permanente partielle global de 13, en additionnant le taux d'IPP somatique de 10 % résultant de l'expertise du Docteur Y...et celui de 3 % résultant de ses propres constatations ;
Qu'en effet, le taux de l'IPP somatique retenu par le Docteur Y...est de 5 % (et non de 10), auquel il convient d'ajouter celui de 3 % retenu par le Docteur Z...au titre de l'IPP psychiatrique, soit une incapacité permanente partielle globale de 8 % ;
Attendu qu'il apparaît en conséquence que l'indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 13 % alors qu'il conviendrait de retenir celui de 8 %, a été très favorable à M. James X..., contrairement à ce qu'il soutient ;
Que force est de constater que l'intéressé n'apporte pas d'élément nouveau de nature à modifier cette appréciation ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
B) sur la demande d'indemnisation du préjudice scolaire et du préjudice professionnel :
Attendu qu'en première instance, M. James X... a sollicité la somme de 3 000 000 FCFP au titre de l'indemnisation de son préjudice scolaire et de l'incidence professionnelle ;
Que la CIVI lui a alloué la somme de 1 000 000 FCFP au titre de la réparation de son préjudice scolaire ;
Qu'en cause d'appel, M. James X... conteste cette décision, estimant que l'indemnité qui lui a été accordée est sous-évaluée et sollicite la somme de 15 000 000 FCFP au titre de l'indemnisation de son préjudice professionnel ;
Qu'il s'appuie sur une décision de la DASS NC du 18 mars 2011 qui lui a reconnu un taux d'incapacité de 80 % démontrant qu'il n'est plus apte à travailler ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, la personne qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Que dans son rapport du 13 juillet 2010, le Docteur Y..., mandaté par la Cour d'assises, a mentionné qu'au moment de l'accident, le 1 er janvier 2009, M. James X... suivait une formation " Logistique-Commercialisation " auprès de la Chambre de Commerce et d'Industrie, qu'à la suite de l'agression dont il a été victime, il a été contraint d'effectuer une réorientation vers des études universitaires en littérature et, au vu de ces éléments, a retenu l'existence d'un préjudice scolaire ;
Que cet expert ne fait pas état d'un quelconque préjudice professionnel ;
Qu'il en va de même en ce qui concerne le Docteur Z..., médecin psychiatre, mandaté par la Cour d'assises, qui dans son rapport du 15 avril 2011, ne fait pas état d'un préjudice professionnel ;
Qu'en revanche, l'expert note : " Malgré l'échec de ses études interrompues au niveau de la troisième et une succession ininterrompue d'échecs-tant dans les études professionnelles que dans ses tentatives de reprendre des études générales supérieures, il s'obstine au-delà du raisonnable au point de différer son entrée dans le monde du travail " ;
Que le 18 mars 2011, la Commission de Reconnaissance du Handicap et de la Dépendance de Nouvelle Calédonie a évalué le taux d'incapacité de M. James X... à 80 %, considérant qu'il n'était pas en état de travailler ;
Qu'il convient toutefois de citer ce document en entier, à savoir que la reconnaissance de ce taux d'incapacité était limité dans le temps au 31janvier 2012, la commission lui proposant de réévaluer sa capacité à travailler dans un an ;
Attendu qu'il résulte des développements qui précèdent que les experts qui ont procédé à l'examen de M. James X... ont relevé l'existence d'un préjudice scolaire mais n'ont pas mentionné un quelconque préjudice professionnel ;
Que force est de constater que l'intéressé n'apporte pas d'élément nouveau de nature à modifier cette appréciation ;
Qu'en effet, l'incapacité de travail dont il fait état a pris fin au mois de janvier 2012 ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 1 000 000 FCFP à M. James X... en réparation de son préjudice scolaire et de rejeter la demande relative à l'indemnisation d'un préjudice professionnel comme non fondée ;
C) sur la demande d'indemnisation des souffrances endurées ou " pretium doloris " :
Attendu qu'en première instance, M. James X... a sollicité la somme de 5 000 000 FCFP au titre de l'indemnisation des souffrances endurées ;
Qu'à ce titre, la CIVI lui a alloué la somme de 1 000 000 FCFP ;
Qu'en cause d'appel, M. James X... conteste cette décision, estimant que l'indemnité qui lui a été accordée est sous-évaluée et renouvelle sa demande initiale à hauteur de 5 000 000 FCFP ;
Attendu qu'il apparaît que dans son rapport du 13 juillet 2010, le Docteur Y..., mandaté par la Cour d'assises, a retenu l'existence d'un " pretium doloris " qu'il a qualifié de modéré à moyen et qu'il a estimé à 3, 5/ 7 ;
Que selon l'expert, les éléments constitutifs en sont : le traitement en unité de soins intensifs avec pronostic vital engagé, une thoracotomie en urgence et drainage thoracique aspiratif, la persistance de douleurs cicatricielles neurogènes nécessitant une prise en charge spécifique ;
Attendu que l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1 000 000 FCFP n'apparaît pas défavorable à M. James X..., contrairement à ce qu'il soutient, la somme allouée à ce titre étant conforme à la jurisprudence habituelle de la Cour ;
Que force est de constater que l'intéressé n'apporte pas d'élément nouveau de nature à modifier cette appréciation ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
D) sur la demande d'indemnisation du préjudice esthétique :
Attendu qu'en première instance, M. James X... a sollicité la somme de 1 500 000 FCFP au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique ;
Qu'à ce titre, la CIVI lui a alloué la somme de 715 000 FCFP ;
Qu'en cause d'appel, M. James X... conteste cette décision, estimant que l'indemnité qui lui a été accordée est sous-évaluée et renouvelle sa demande initiale à hauteur de 1 500 000 FCFP ;
Qu'il apparaît que dans son rapport du 13 juillet 2010, le Docteur Y..., mandaté par la Cour d'assises, a retenu l'existence d'un préjudice esthétique qu'il a qualifié de modéré et qu'il a estimé à 3/ 7 ;
Que selon l'expert, les éléments constitutifs en sont les cicatrices de l'hémi thorax gauche (conséquences de la thoracotomie) ;
Attendu que l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 715 000 FCFP n'apparaît pas défavorable à M. James X..., contrairement à ce qu'il soutient, la somme allouée à ce titre étant conforme à la jurisprudence habituelle de la Cour
Que force est de constater que l'intéressé n'apporte pas d'élément nouveau de nature à modifier cette appréciation ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
E) sur la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément :
Attendu qu'en première instance, M. James X... a sollicité la somme de 3 000 000 FCFP au titre de l'indemnisation de son préjudice d'agrément ;
Qu'à ce titre, la CIVI lui a alloué la somme de 500 000 FCFP ;
Qu'en cause d'appel, M. James X... conteste cette décision, estimant que l'indemnité qui lui a été accordée est sous-évaluée et renouvelle sa demande initiale à hauteur de 3 000 000 FCFP ;
Qu'il apparaît que dans son rapport du 13 juillet 2010, le Docteur Y..., mandaté par la Cour d'assises, a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément, précisant qu'il résultait de l'abandon des activités sportives qui étaient celles de M. James X... avant l'agression du 1 er janvier 2009 (footing, gymnastique, musculation) ;
Attendu que l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 500 000 FCFP n'apparaît pas défavorable à M. James X..., contrairement à ce qu'il soutient, la somme allouée à ce titre étant conforme à la jurisprudence habituelle de la Cour ;
Que force est de constater que l'intéressé n'apporte pas d'élément nouveau de nature à modifier cette appréciation, ni ne justifie de la pratique antérieure des activités sportives mentionnées par l'expert ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
F) sur la demande d'indemnisation du préjudice sexuel et d'établissement :
Attendu qu'en première instance, M. James X... a sollicité la somme de 1 000 000 FCFP au titre de l'indemnisation de son préjudice sexuel et d'agrément ;
Que la CIVI l'a débouté de cette demande, considérant que d'une part, l'existence d'une atteinte n'était pas rapportée au vu des expertises diligentées et que, d'autre part, aucune indemnisation n'avait été prévue à ce titre par la Cour d'assises ;
Qu'en cause d'appel, M. James X... conteste cette décision et renouvelle sa demande initiale, sans s'expliquer davantage sur la nature de ce préjudice, ses manifestations ni son ampleur ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, la personne qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Que dans son rapport du 13 juillet 2010, le Docteur Y..., mandaté par la Cour d'assises, note que l'intéressé signale une instabilité de l'érection ;
Que l'expert ne fait pas état d'autres doléances dans le domaine de la sexualité et ne fait donc pas état d'un quelconque préjudice sexuel ;
Qu'il en va de même en ce qui concerne le Docteur Z..., médecin psychiatre, mandaté par la Cour d'assises, qui dans son rapport du 15 avril 2011 ne fait pas état d'un préjudice sexuel mais s'interroge en ces termes : " Sa sexualité reste un mystère. M. X... nous paraît très ambigu au plan sexuel. Il se considère comme un hétérosexuel mais nous le considérons comme un bisexuel à composante homosexuelle honteuse " ;
Attendu qu'il résulte des développements qui précèdent que les experts qui ont procédé à l'examen de M. James X... n'ont pas relevé l'existence d'un préjudice sexuel et d'installation ;
Que force est de constater que l'intéressé n'apporte pas d'élément nouveau de nature à modifier cette appréciation ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. James X... de sa demande relative à l'indemnisation d'un préjudice d'un préjudice sexuel et d'installation comme non fondé, ce qui revient à le confirmer en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Ecarte des débats, les conclusions du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions déposées le 17 décembre 2013 et la pièce nouvelle déposée par M. James X... le 28 février 2014 ;
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 2013 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) du Tribunal de Première Instance de NOUMEA ;
Y ajoutant :
Déboute M. James X... de la demande présentée au titre de l'indemnisation de son préjudice professionnel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, déboute M. James X... de la demande présentée à ce titre ;
Condamne M. James X... aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction d'usage au profit de la selarl. d'avocats BOISSERY/ DI LUCCIO/ VERKEYN, sur ses offres de droits ;
Le greffier, Le président,
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