Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 mars 2009. 07-42.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.670

Date de décision :

25 mars 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2007), que Mme X... a été engagée entre 2002 et 2004, par la Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe (le Crédit mutuel) selon cinq contrats à durée déterminée conclus pour assurer le remplacement de salariés absents, dont le dernier est venu à expiration le 31 août 2004 ; qu'elle a signé avec le même employeur, un contrat à durée indéterminée la recrutant à compter du 1er septembre 2004 en qualité de " chargée des relations clientèle " et prévoyant, conformément à la convention collective du Crédit mutuel Nord Europe, une période d'essai de six mois ; que l'employeur ayant rompu le contrat pendant l'essai, par lettre recommandée du 25 février 2004, la salariée a saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification des trois derniers contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation du Crédit Mutuel à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de préavis et les congés payés sur préavis ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la durée d'une période d'essai pendant laquelle chaque partie dispose d'un droit de résiliation discrétionnaire s'apprécie à la date à laquelle le contrat de travail a été conclu ; qu'en l'espèce le contrat prévoyait une période d'essai de six mois conforme aux dispositions conventionnelles régissant leurs relations de travail ; qu'en faisant application d'une nouvelle disposition conventionnelle ramenant la période d'essai à une durée de trois mois, à une date à laquelle cette durée était déjà expirée dans les rapports entre les parties, et en interdisant ainsi à l'employeur de rompre discrétionnairement le contrat sauf à lui opposer un licenciement nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a porté atteinte au principe de sécurité juridique des armes, et a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 2, 1134 et 1165 du code civil, L. 122-4, L. 131-1 et L. 133-8 du code du travail, 19 de la convention collective des banques et 9-2 de la convention collective de la Caisse fédérale de Crédit mutuel ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 133-8, alinéa 1 et L. 135-2 respectivement devenus L. 2261-15 et L. 2254-1 du code du travail, que les dispositions d'une convention collective peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention par un arrêté d'extension du ministre du travail et que ses dispositions plus favorables se substituent de plein droit à celles des contrats relevant de son champ d'application ; Et attendu que la cour d'appel qui a retenu qu'au jour suivant la publication au journal officiel de l'arrêté portant extension à toutes les banques de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000, soit le 12 décembre 2004, la disposition fixant la période d'essai à 3 mois s'était substituée à celle moins favorable du contrat de travail, a exactement décidé que lorsque l'employeur avait mis fin à la relation de travail, le contrat était devenu définitif, en sorte que la rupture s'analysait en un licenciement, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse fédérale de Crédit mutuel Nord Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Caisse fédérale de Crédit mutuel Nord Europe ; PREMIER MOYEN DE CASSATION III.- Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré que la salariée était recevable à agir directement devant le bureau de jugement pour faire juger des demandes découlant de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée et D'AVOIR en conséquence condamné la C. F. C. M. à payer à Melle X... une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « l'action engagée par Melle X... tendait subsidiairement à voir dire abusive – comme intervenue après l'expiration de la période d'essai conventionnelle autorisée – la rupture du dernier contrat, cette fois à durée indéterminé, en exécution duquel s'est poursuivie la relation de travail à compter du 1er septembre 2004 ; qu'il s'imposait à elle, à peine d'irrecevabilité, de saisir de cette demande la juridiction prud'homale, simultanément aux demandes principales précédemment évoquées, qu'en effet, en matière prud'homale : « Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes » ; que l'action principale engagée entrant dans les prévisions de l'article L. 122-3-13 du Code du Travail et ayant été à ce titre régulièrement portée directement devant le bureau de jugement, cette même demande formée à titre subsidiaire pouvait – comme exactement retenu par les premiers juges – être examinée par ce même bureau sans préalable de conciliation » (arrêt, p. 7, al. 9) ; ALORS, D'UNE PART, QUE si le salarié qui porte sa demande de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée directement devant le bureau de jugement peut, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, présenter devant cette formation d'autres demandes, c'est à la condition que ces demandes dérivent des mêmes contrats de travail que ceux dont la requalification est sollicitée ; que tel n'est pas le cas de demandes relatives à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu postérieurement aux contrats de travail à durée déterminée dont la requalification était sollicitée, en l'absence de toute décision de requalification de ces derniers ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 523-1 du Code du Travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le principe de l'unicité de l'instance prud'homale énoncé à l'article R. 516-1 du Code du Travail ne concerne que les demandes dérivant du même contrat de travail ; que dès lors, en affirmant que Mademoiselle X... aurait pu se voir opposer ce principe si elle avait saisi distinctement le bureau de conciliation de ses demandes concernant la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée, pour justifier leur recevabilité directement devant le bureau de jugement, la Cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION VII.- Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE à payer à Mademoiselle Sylvia X... les sommes de 1. 322, 57 et 132, 25 à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, 500 à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, et 4. 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « peu après l'engagement de Melle X... à compter du 1er septembre 2004, selon contrat de travail à durée indéterminée prévoyant « une période d'essai de six mois... pour stage de formation », la Convention Collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 a été étendue par arrêté du 17 novembre 2004 (JO du 11 décembre 2004) ; qu'applicable « en France métropolitaine... aux entreprises agrées en qualité de banque en application de l'article L. 511 du Code monétaire et financier, à l'exclusion de celles qui, au 30 juin 2004, relevaient du champ d'application de la Convention Collective des sociétés financières », cette Convention Collective dispose en son article 19 que : « pour les techniciens du métier de la banque embauchés en contrat de travail à durée indéterminée, la période d'essai est de trois mois de présence effective et pourra être renouvelée par accord exprès conclu entre l'employeur et le salarié, une fois, pour une durée au plus égale à 3 mois de présence effective... » ; qu'il n'est pas contesté que la société employeur est agrée en qualité de banque, au sens de l'article précité L. 511 du Code monétaire et financier ; que pour prétendre voir néanmoins écarter les dispositions de la Convention Collective de la Banque, l'intéressée se borne à objecter qu'elle est adhérente, non pas de l'Association Française des Banques (AFB), signataire de ladite convention, mais de l'association des Etablissements de crédit (AFC) ; qu'elle revendique sa soumission à la seule Convention Collective du Crédit Mutuel ; que le moyen est inopérant, l'arrêté d'extension ayant eu pour effet de rendre la convention obligatoire pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application stipulé sans considération d'appartenance aux organisation signataire ou adhérentes (art. L. 133-8 du Code du Travail) ; qu'il est de principe que dès leur entrée en vigueur, les dispositions plus favorables d'une Convention Collective se substituent de plein droit à celles des contrats de travail relevant de son champ (art. L. 135-2 du Code du Travail) ; qu'en l'espèce, la période conventionnelle d'essai de trois mois, renouvelable une fois, s'est, dès cette entrée en vigueur, le 12 décembre 2004, substituée à la période de six mois initialement stipulée ; que Melle X... est fondée à soutenir qu'à la date du 25 février 2005 à laquelle la société employeur a décidé de mettre fin à la relation de travail, la période d'essai, devenue de trois mois, avait largement expiré faute d'accord exprès pour la renouveler ; que la lettre du 25 février 2005 par laquelle l'employeur lui a notifié sa décision s'analyse en un licenciement prononcé sans respect des préalables procéduraux prescrits ; qu'en l'état d'un motif des plus imprécis (« inadéquation par rapport à l'emploi ») et dont aucun élément ne vient étayer la réalité, le licenciement doit être tenu pour sans cause réelle et sérieuse et Melle X... fondée à prétendre au paiement :- d'une indemnité correspondant au préavis d'un mois qui lui était dû, s'établissant à 1. 322, 57 outre incidence congés payés ;- de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, devant être liquidés à 500 ; de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du Travail qui eu égard à l'ensemble des circonstances particulières à l'espèce sera liquidée à 4. 040 » ; ALORS QUE la durée d'une période d'essai pendant laquelle chaque partie dispose d'un droit de résiliation discrétionnaire s'apprécie à la date à laquelle le contrat de travail a été conclu ; qu'en l'espèce le contrat prévoyait une période d'essai de six mois conforme aux dispositions conventionnelles régissant leurs relations de travail ; qu'en faisant application d'une nouvelle disposition conventionnelle ramenant la période d'essai à une durée de trois mois, à une date à laquelle cette durée était déjà expirée dans les rapports entre les parties, et en interdisant ainsi à l'employeur de rompre discrétionnairement le contrat sauf à lui opposer un licenciement nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a porté atteinte au principe de sécurité juridique et d'égalité des armes, et a violé l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, ensemble les articles 2, 1134 et 1165 du Code Civil, L. 122-4, L. 131-1 et L. 133-8 du Code du Travail, 19 de la Convention Collective des banques et 9-2 de la Convention Collective de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-03-25 | Jurisprudence Berlioz