Cour de cassation, 09 février 1994. 92-16.859
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.859
Date de décision :
9 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant ... (20e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de M. Antoine X..., demeurant ... à Tulle (Corrèze), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 jan- vier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 18 septembre 1991) et les productions, que Mme Y..., victime dans son appartement d'infiltrations d'eau provenant de l'appartement situé à l'étage supérieur et appartenant à M. X..., a obtenu en référé la désignation d'un expert qui a conclu à la nécessité pour M. X... de procéder à un certain nombre de travaux de remise en état ; qu'un jugement de tribunal d'instance a condamné M. X..., sous astreinte, à supprimer toutes les causes d'infiltration telles que décrites par l'expert ; que Mme Y..., estimant que les travaux ainsi prescrits n'avaient pas été exécutés, a réclamé une somme au titre de la liquidation de l'astreinte ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de cette demande, alors que, selon l'article 7 de la loi du 5 juillet 1972, au cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard dans l'exécution du jugement qui est assorti de l'astreinte, le juge procède à la liquidation de cette dernière ; que, dès lors, en énonçant que M. X... n'était pas tenu de payer le montant de l'astreinte car l'exécution de ses obligations ne pouvait être sérieusement contestée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si toutes les obligations mises à la charge de M. X..., comme la révision de la fenêtre de la cuisine et le remplacement des revêtements des sols et murs des pièces humides, avaient été exécutées, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, motivant sa décision, a constaté, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le jugement avait été intégralement exécuté ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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