Texte intégral
N° RG 22/04096 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSUL
No minute :
C3
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
SELARL BIAIS ET ASSOCIES
Me Claire PEROTTINO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2023
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 11-20-0377) rendu par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 03 novembre 2022 suivant déclaration d'appel du 14 Novembre 2022
Appelant :
Monsieur [G] [X]
né le 5 octobre 1961 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 15]
comparant en personne
Intimés :
Société [35] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante
S.C.P. [33] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
Société [27] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Direction Générale des services centraux
[Localité 9]
représentée par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Entreprise [28] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [36] - [Adresse 29]
[Localité 19]
non comparante
Société [24] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service conseils et négociations agence
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
Etablissement [25] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[34]
[Adresse 3]
[Localité 22]
non comparante
Caisse URSSAF RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 37]
[Localité 20]
non comparante
Entreprise [25] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [30] service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante
S.C.P. [32] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante
Société [26] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 2]
non comparante
Société SIP [Localité 12] OUEST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante
Madame [D] [N]
née le 24 Avril 1974 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 21]
représentée par Me Claire PEROTTINO, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Débats :
A l'audience tenue en chambre du conseil en vertu de l'article 435 du code de procédure civile du 05 juin 2023, Anne-Laure Pliskine , conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 juillet 2020, M. [G] [X] a saisi la commission de surendettement de l'Isère d'une demande de réexamen de sa situation après avoir bénéficié d'un moratoire de 24 mois.
Le 18 août 2020, la commission a déclaré la demande recevable.
Le 10 novembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement sur 60 mois des dettes d'un montant total de 199 989,45 euros de M. [X], au taux de 0 %, conduisant à l'apurement partiel du passif, en retenant une capacité de remboursement de 658 euros.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- M. [X], né le 5 octobre 1961, est chef d'agence en CDI,
- il est divorcé,
- il a un enfant à charge, âgé de 6 ans,
- il déclare ne pas être propriétaire d'un bien immobilier,
- le montant total du passif est de 199 989,45 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 811,39 euros.
Cette décision a été contestée le 10 décembre 2020 par la société [27].
Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a, notamment':
Dit le recours de la société [27] recevable mais mal fondé,
Fixé la créance de la société [35] à 4 166,24 euros,
Fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [X] à la somme de 617 euros,
Sursis à la fixation de la créance de Mme [N] dans l'attente de la décision du juge des contentieux de la protection de Grenoble,
Ordonné à cet effet le renvoi de l'affaire à l'audience du 9 décembre 2021,
Dit que pendant ce délai M. [X] devra utiliser sa capacité de remboursement pour s'acquitter de la somme de 1 969,83 euros due à Mme [N], en trois mensualités de 617 euros et une mensualité de 118,83 euros,
Dit que M. [X] devra en outre régler à échéances les charges courantes durant le plan,
Dit que les mesures entreront en vigueur dans le mois de la notification de la décision soit au mois d'août 2021,
Laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le tribunal a pris en considération les éléments suivants :
Total ressources :
2 297
euros soit :
- salaire :
2 297
euros (salaire net)
Total charges :
1 680
euros soit :
- logement :
535
euros
- forfait de base :
663
euros
- forfait habitation :
126,50
euros
- forfait chauffage :
97,50
euros
- impôts :
88
euros
- pension alimentaire :
170
euros
Par jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a'notamment:
Fixé la créance de Mme [N] à la somme de 7 195,58 euros ;
Rappelé que la capacité mensuelle de remboursement de M. [X] est de 617 euros,
Dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement,
Dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du jugement,
Prévu que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d'envoi par le créancier d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception entraînera la caducité de l'ensemble des mesures de désendettement,
Rejeté la demande de Mme [N] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissé les dépens à la charge de l'Etat,
Le 14 novembre 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 novembre 2022.
Par courrier reçu au greffe le 15 novembre 2022, M. [X], demande à la cour d'infirmer le jugement.
Il fait valoir que':
- la créance de la société [35] composée de loyers impayés ne s'élevait qu'à la somme de 1 969,83 euros et non 4 166,24 euros, somme qui a été réglée à la suite de la décision du 1er juillet 2021,
- la créance de la société [27] a été présentée deux fois en totalité : une fois lors de la procédure de surendettement de Mme [Z], son ex-épouse et une seconde fois dans le cadre de la présente procédure. Il indique que le plan établi par la commission pour Mme [Z] a été respecté et qu'il a participé au remboursement à hauteur de 55 %.
- son salaire a diminué, pour s'élever désormais, à la somme de 2 096 euros par mois.
Par courrier reçu au greffe le 30 décembre 2022, la DGFIP SIP de [Localité 12] 2 a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience. Elle a chiffré la dette de la partie débitrice à la somme de 2 779'euros.
Par courrier reçu au greffe le 2 janvier 2023, la société [23] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience. Elle a chiffré la dette de la partie débitrice à la somme de 2 845,39'euros.
Par courrier reçu au greffe le 4 janvier 2023, la société [35] a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 4 166,24 euros, comprenant les loyers impayés de novembre 2019 à avril 2020, le coût du commandement de payer, les taxes d'ordures ménagères 2019 et 2020 ainsi que 170 euros du procès-verbal de constat. Elle indique qu'aucun paiement à la suite du jugement du 1er juillet 2021 ne lui est parvenu contrairement à ce que le débiteur allègue.
M. [X] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 10 décembre 2022 signé par le destinataire.
La convocation adressée le 9 décembre 2022 à la société [26] est revenue à la cour sans avoir été délivrée.
A l'audience du 6 février 2023, le conseil de Mme [N], créancière, a sollicité le renvoi de l'affaire. La cour a fait droit à sa demande et l'affaire a été renvoyée au 5 juin 2023.
Par courrier reçu au greffe le 20 février 2023, la DGFIP SIP de [Localité 12] 2 a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience. Elle a chiffré la dette de la partie débitrice à la somme de 2 779'euros.
Par courrier reçu au greffe le 16 mars 2023, l'URSSAF Bretagne a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience. Elle a chiffré la dette de la partie débitrice à la somme de 5 617,13'euros.
A l'audience du 5 juin 2023, M. [X] est présent et conteste la dette [35]. Il estime que les dettes de loyers ont été régularisées et indique donc ne pas comprendre le recours subrogatoire de cette dernière.
Il conteste également le montant de la créance du [27]. Il précise que le [27] a déjà présenté sa créance, dans son intégralité, dans le cadre du plan de surendettement de son ex-épouse Mme [Z], tenue solidairement à la dette avec lui. Il allègue que Mme [Z] a respecté le plan mis en place par la commission auquel il aurait participé à hauteur de 55% et estime à 60 000 euros la somme déjà réglée au [27].
Enfin, il précise avoir un salaire mensuel moyen de 2 097 euros, être divorcé avec un enfant de 9 ans en résidence alternée ; il actualise le montant de ses impôts à hauteur de 150 euros et indique qu'il fera valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2024.
Mme [N] représentée par son conseil sollicite la confirmation du jugement déféré sauf à actualiser le montant de la créance à la somme totale, en principal et frais, de 2 965,75 euros compte tenu des versements réalisés par M. [X] entre janvier et mai 2023.
La [27], représentée par son conseil, sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle rappelle que la créance de la Caisse découle d'une décision rendue le 14 juin 2012 par le tribunal judiciaire de Bordeaux et confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 25 septembre 2014.
Elle précise également que seule Mme [Z], ex épouse de M. [X] et solidairement tenue avec ce dernier en tant que caution, a bénéficié des mesures imposées par la commission de surendettement et mises en place depuis le 28 février 2019 et qu'à ce titre la [27] a perçu au total la somme de 59 756,54 euros, somme exclusivement versée par Mme [Z].
Enfin, elle actualise sa créance à la somme de 107 632,86 euros.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu, les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 12 et le 14 décembre 2022, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les pièces et courriers des parties n'ayant pas comparu.
L'article 946 du code de procédure civile dispose « La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit ».
L'article 446-1 du même code précise « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
La DGFIP SIP de [Localité 12] 2 et l'URSSAF Bretagne n'ont pas comparu à l'audience ni n'ont été autorisées par la cour à formuler leurs demandes par écrit.
Dès lors, les pièces et courriers communiqués par ces parties, faute d'avoir été transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur, seront écartés.
Sur les demandes de M. [X] et la recevabilité de l'appel
Le 15 novembre 2022, M. [X] a fait appel du jugement rendu en date du 3 novembre 2022.
A l'audience du 5 juin 2023, M. [X] conteste trois éléments, à savoir : la créance [35], la créance [27] et la capacité de remboursement retenue par le tribunal.
Or, force est de constater qu'il a déjà été statué sur ces éléments dans un premier jugement en date du 1er juillet 2021, jugement passé en force de chose jugée.
Pour rappel, dans le cadre de ce dernier, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a, notamment':
Dit le recours de la société [27] recevable mais mal fondé,
Fixé la créance de la société [35] à 4 166,24 euros,
Fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [X] à la somme de 617 euros,
Sursis à la fixation de la créance de Mme [N] dans l'attente de la décision du juge des contentieux de la protection de Grenoble,
Ordonné à cet effet le renvoi de l'affaire à l'audience du 9 décembre 2021,
Dit que pendant ce délai M. [X] devra utiliser sa capacité de remboursement pour s'acquitter de la somme de 1 969,83 euros due à Mme [N], en trois mensualités de 617 euros et une mensualité de 118,83 euros,
Dit que M. [X] devra en outre régler à échéances les charges courantes durant le plan,
Dit que les mesures entreront en vigueur dans le mois de la notification de la décision soit au mois d'août 2021,
Laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement, dont appel, en date du 3 novembre 2022, ne portait donc que sur la fixation de la créance de Mme [N] qui a été fixée à la somme de 7 195,58 euros toutes sommes confondues conformément au jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 16 juin 2022.
Dès lors, seul ce point était susceptible d'appel.
En conséquence, l'appel de M. [X] portant sur la contestation des créances de [35], du [27] et des mesures imposées est irrecevable.
Sur la demande de Mme [N]
Mme [N] sollicite la confirmation du jugement déféré sauf à actualiser sa créance à la somme de 2 965,75 euros.
Au regard des pièces produites, il sera fait droit à la demande de Mme [N] et sa créance sera actualisée à la somme de 2 965,75 euros.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, Mme [N] et la [27] seront déboutées de leurs demandes.
Les dépens resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictroire et après en avoir délibéré conformément à la loi
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [X] du jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 3 novembre 2022,
Confirme le jugement déféré sauf à actualiser la créance de Mme [N] à la somme de 2 965,75 euros
Rejette la demande de Mme [N] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la [27], fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
la greffière, la présidente,