Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE- REFERE
ORDONNANCE N° 49 DU 27 DECEMBRE 2023
N° RG 21/00016 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DJQN
Décision déférée à la cour :
DEMANDEUR AU REFERE :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Maurice DAMPIED, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, susbtitué par Me Amélie VINGADASSALON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEURS AU REFERE :
Madame [I] [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Hubert JABOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
Maître Alexandre KACY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SCP CAMENEN - SAMPER - PANZANI, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 2 juin 2021 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 septembre 2021, prorogé successivement au 27 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés en date des 27 janvier et 10 mars 2021, [V] [M] a, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, fait assigner, 'en référé', devant cette juridiction, [I] [K] et Maître [S] [G], de la SCP 'Alexandre KACY', aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, déféré à la cour.
Dans des conclusions déposées le 30 mars 2021, Maître [S] [G], notaire, sollicite le débouté du requérant de l'ensemble de ses demandes.
Dans des conclusions déposées pour sa part le 8 avril 2021, [I] [K] sollicite également le débouté du requérant de sa demande et réclame sa condamnation au paiement de la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance avant-dire droit du 5 mai 2021, cette juridiction a ordonné, au visa des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur l'applicabilité à l'espèce des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile et la recevabilité de l'action engagée par le requérant sur ce fondement.
Dans de nouvelles conclusions, déposées le 12 mai 2021, [I] [K] ajoute à ses demandes précédentes pour solliciter que l'action engagée par le requérant sur le foncement de l'article 517-1 du code de procédure civile soit déclarée irrecevable.
Dans des conclusions déposées en même date, Maître [S] [G] forme les mêmes demandes.
A l'audience du 2 juin 2021, les conseils des parties ont repris leurs demandes et observations écrites, le conseil de Maître [S] [G], non substitué à l'audience, ayant déposé son dossier en avance.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
S'agissant de la recevabilité, il est, en l'espèce, justifié aux débats par le requérant (pièce n° 2) de la déclaration d'appel interjeté en date du 8 février 2021, par son conseil, du jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, enregistrée au répertoire général de la cour sous le n° RG 21/00159, n° Portalis DBV7-V-B7F-DJCM (pièce n° 1).
La 1ère chambre civile de la cour a rendu sa décision sur cet appel suivant un arrêt n° 272 du 29 avril 2022.
La première condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel en cours, la présente saisine, fondée sur cette déclaration d'appel, est devenue, du fait de l'arrêt intervenu, sans objet, la compétence de cette juridiction se trouvant strictement limitée par les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, au regard des circonstances particulières de l'affaire, il n'y a pas lieu à application particulière au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée étant devenue sans objet, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Vu la déclaration d'appel, effectuée par le conseil de [V] [M], en date du 8 février 2021, du jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, enregistrée au répertoire général de la cour sous le n° RG 21/00159, n° Portalis DBV7-V-B7F-DJCM,
Vu notre décision rendue avant-dire droit du 5 mai 2021,
Vu la décision rendue, au fond, par la 1ère chambre civile de la cour sur l'appel interjeté, suivant un arrêt n° 272 du 29 avril 2022.
Déclarons l'action entreprise devenue sans objet,
Disons n'y avoir lieu à application particulière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens respectifs,
Fait à Basse-Terre, au Palais de Justice, le 27 décembre 2023,
Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, et par Madame Murielle LOYSON, greffier,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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