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Cour de cassation, 14 mai 1991. 89-14.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.229

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie Via Assurances Iard Nord et Monde, dont le isège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1989 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre-section B), au profit : 1°/ de M. Claude X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils Jean, René X... né le 26 avril 1967, 2°/ de M. Michel A..., domicilié chez Mme Y..., quai Philippe de Commines à Montsoreau (Maine-et-Loire), 3°/ de M. André Z..., commerçant, demeurant ... (Maine-et-Loire), 4°/ du Fonds de Garantie Automobile, dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., agissant poursuites et diligences de son directeur général et de tout représentant légal y domicilié en cette qualité, 5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Compagnie Via Assurances Iard Nord et Monde, de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de Garantie Automobile, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 25 juillet 1984, M. Z... a souscrit, auprès de la compagnie Via Iard, un contrat d'assurance pour son véhicule automobile en indiquant, sur le questionnaire signé par lui, qu'il n'avait pas été assuré pour les risques automobiles dans les vingt quatre mois précédents ; qu'ayant appris par la suite que M. Z... avait été assuré pour le même véhicule pendant cette période auprès de la MACIF, laquelle avait résilié le contrat pour non paiement des primes, la compagnie Via a notifié à l'intéressé, le 24 août 1984, qu'elle considérait le contrat du 25 juillet 1984 comme nul pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré sans en demander l'annulation en justice ; que, le 16 septembre 1984, au cours d'une collision entre ce véhicule conduit par M. A..., préposé de M. Z..., et le cyclomoteur de M. Jean-René X..., ce dernier a été grièvement blessé ; que, par arrêt confirmatif du 30 janvier 1989, la cour d'appel d'Angers a déclaré M. A... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et la compagnie Via tenue à garantie ; Mais attendu que le risque assuré étant la responsabilité du conducteur d'automobile et non l'insolvabilité éventuelle de l'assuré, c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, que les juges du fond ont estimé que la déclaration inexacte souscrite par M. Z... n'était pas de nature à diminuer l'opinion du risque pour l'assureur et que la compagnie Via n'établissait pas que cette déclaration avait été déterminante de son consentement ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant pris de l'application éventuelle de l'article L. 113-9 du Code des assurances, a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité du contrat du 25 juillet 1984 pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur ou dol de celui-ci ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision indépendamment du motif surabondant critiqué par la septième branche du moyen ; D'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Compagnie Via Assurances Iard Nord et Monde à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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