Texte intégral
12/09/2024
ARRÊT N° 258/24
N° RG 23/00293 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG6N
MS/MP
Décision déférée du 14 Décembre 2022 - Pole social du TJ d'AGEN (22/152)
JP MESLOT
[U] [K]
C/
CPAM LOT-ET-GARONNE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Clémence AGUIE, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM LOT-ET-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
Suite à une opération du dos, M. [U] [K] a été en arrêt de travail du 16 juin 2021 au 14 novembre 2021.
M. [U] [K] a bénéficié d'un maitien de salaire pendant la totalité de son arrêt de travail.
En novembre 2021, M. [U] [K] apprenait par son employeur qu'aucune somme n'avait été versée par la caisse primaire d'assurance maladie(CPAM) depuis le 5 août 2021 et que ses arrêts de travail de prolongation, à la différence de son arrêt de travail initial, n'avaient pas été télétransmis à la CPAM du Lot-et-Garonne.
M. [U] [K] adressait par courrier reçu le 17 novembre 2021 ses arrêts de travail à la CPAM qui refusait de lui payer les indemnités journalières du 5 août au 14 novembre 2021.
M. [U] [K] saisissait la commission de recours amiable de la caisse qui confirmait le 15 février 2022 que les arrêts maladie ayant été reçus le 17 novembre 2021, soit après la fin de l' arrêt maladie, ne seraient pas indemnisés.
M. [U] [K] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen afin de contester cette décision.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen, par jugement du 14 décembre 2022, rejetait les demandes de M. [U] [K].
M. [U] [K] interjetait appel de cette décision le 19 janvier 2023 et demandait à la cour dans ses dernières écritures reprises oralement d'infirmer le jugement et de condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières pour la période du 5 août au 14 novembre 2021 outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [U] [K] soutient qu'il a du rembourser à son employeur le salaire qui lui avait été versé pendant son arrêt maladie (6.412,95 €), et produit une attestation de la responsable ressources humaines de son employeur qui explique la chronologie des faits et souligne sa bonne foi. Il ajoute que son médecin a attesté également de son état de santé et de l'impossibilité de se déplacer pendant son arrêt de travail.
Il affirme qu'il est de bonne foi, qu'il n'était pas en capacité de se déplacer pendant son arrêt de travail et qu'il était persuadé que les arrêts avaient été télétransmis par la clinique comme l'arrêt de travail initial.
La CPAM demande confirmation du jugement. Elle ne conteste pas la bonne foi de M. [U] [K] mais affirme que la transmission des arrêts de travail postérieurement à leur terme a fait obstacle à la possibilité de tout contrôle et est sanctionné par le non versement des indemnités journalières.
Motifs
La caisse est fondée à refuser ou interrompre le bénéfice des indemnités afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l' article L. 324-1 du code de la sécurité sociale relatives aux affections de longue durée ( art. L. 323-6 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale ).
Ainsi, elle peut refuser de verser des indemnités journalières , pour ce motif, à l'assuré qui n'établit pas avoir remis à la caisse l'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption du travail ( Cass. 2e civ, 17 sept. 2015, n° 14-22.255).
Les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières qu'il prévoit, l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré (Cour de cassation, 2e chambre civile, 11 Juillet 2019 ' n° 18-14.419 ).
En l'espèce, l'assuré a été arrêté par son médecin traitant à compter du 16 juin 2021.
Cet arrêt initial a été télétransmis par la clinique à la CPAM tout comme la première prolongation jusqu'au 5 août 2021.
Il est également constant qu'il a bénéficié d'un maintien de salaire de la part de son employeur, si bien qu'il pouvait légitimement penser que ses arrêts de prolongation avaient également été télétransmis.
Son médecin atteste en date du 18 février 2022 que pendant son arrêt de travail, « les trajets automobiles, même passager, ont été proscrits ».
Son employeur confirme sa bonne foi dans le cadre d'une attestation rédigée en ces termes:
« En juin 2021, M. [K] a du s'arrêter pour subir une opération chirurgicale qui l'a obligée à s'immobiliser durant plusieurs mois.
Durant son arrêt de travail, nous avons appliqué la subrogation et, j'ai été alertée quand nous n'avons plus reçu ses IJSS.
En prenant contact avec M. [U] [K], il m'a informé qu'il pensait naïvement que les prolongations étaient télétransmises comme son arrêt maladie initial.
Je lui ai de suite conseillé de faire parvenir ses arrêts maladie par courrier auprès de vos services, ce qu'il a pu faire quand son état lui a permis de se lever.
En effet, pendant sa convalescence, j'ai moi-même reçu ses prolongations par envoi de photo via son téléphone car il était dans l'incapacité de se rendre à la Poste.
Madame, je suis bien consciente que M. [U] [K] n'a pas respecté le délai légal d'envoi d'arrêts maladie, je souhaiterais tout de même souligner sa bonne foi dans cette affaire.
M. [U] [K] est un collaborateur sérieux et rigoureux qui a manqué plutôt d'expérience et de soutien dans son suivi administratif.'
La bonne foi de M. [U] [K] n'est pas contestée et parfaitement établie par les pièces susvisée. L'assuré démontre sans être démenti, le caractère involontaire de son manquement, la transmission tardive des arrêts étant liée à la croyance que la clinique transmettait les arrêts de prolongation à la caisse.
En outre, il n'est pas plus contesté que l'état de santé de M. [U] [K] justifiait parfaitement les arrêts de travail et le versement des indemnités journalières.
Dès lors, au regard du caractère involontaire du manquement de M. [U] [K], et du bien-fondé médical des arrêts de travail litigieux et des indemnités journalières afférentes, il y a lieu de considérer que le refus de versement des indemnités journalières par la caisse est disproportionné par rapport au manquement de M. [U] [K].
Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la CPAM condamnée à verser les indemnités journalières à M. [U] [K] pour la période du 5 aôut au 14 novembre 2021.
La CPAM sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 14 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
Dit que le refus de versement des indemnités journalières est disproportionné au regard du manquement involontaire de M. [U] [K],
Condamne la CPAM du Lot-et-Garonne à payer à M. [U] [K] les indemnités journalières du 5 août au 14 novembre 2021,
Condamne la CPAM du Lot-et-Garonne à payer à M. [U] [K] 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la CPAM du Lot-et-Garonne aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN..
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