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Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-18.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.476

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme A..., née Jeannine Y..., comptable, demeurant "Le Bois noblet", Louerre à Doue-la-Fontaine (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit : 1 / de M. Christian Z..., chauffeur, demeurant allée des Iris à Doue-la-Fontaine (Maine-et-Loire), 2 / de M. Olivier X..., ingénieur, demeurant Bonnezeaux à Thouarcé (Maine-et-Loire), 3 / de l'Union agricole du Pays de la Loire, dont le siège est ... (Maine- et-Loire), 4 / de la Caisse mutuelle de réassurance agricole (CMRA) du Maine-et-Loire, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), 5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de : la compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales (GAN) incendie-accidents, dont le siège est ... (9ème), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance de Maine-et-Loire ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 13 juin 1990), que, dans une courbe, à l'arrivée en sens inverse d'un ensemble routier appartenant à l'Union agricole du Pays de Loire et conduit par M. Z..., l'automobile de Mme A... a empiété sur l'accotement herbeux, a traversé la route et s'est immobilisée contre un talus ; que, blessée, Mme A... a demandé à M. Z..., à son employeur et à leur assureur la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme A... de sa demande alors qu'en s'abstenant d'examiner si la longueur de l'ensemble routier n'avait pas, dans le virage où s'est produit l'accident, rendu impossible le croisement en réduisant la largeur libre de la chaussée, ce qui coupait la route de Mme Renou, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles R.21 du Code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'après avoir retenu, par motifs non critiqués, une faute à l'encontre de Mme A..., l'arrêt constate que l'ensemble routier avait, dès avant le virage, mordu sur l'accotement droit de la route pour faciliter le passage de la voiture de Mme Renou venant en sens inverse, et avait réduit sa vitesse conformément aux dispositions de l'article R.21 du Code de la route, que les deux véhicules pouvaient se croiser au lieu de l'accident et qu'il appartenait à chacun d'eux de mordre légèrement sur la berme pour que la manoeuvre se déroule sans incident ; Que, de ces constatations et énonciations d'où il résulte que le conducteur de l'ensemble routier n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la faute de Mme A... excluait son indemnisation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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