Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02865 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 22]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/02865
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 avril 2022 par le préfet de Val D’Oise faisant obligation à M. Monsieur [F] [A] né le 30 mai 1989 à [Localité 20] de nationalité malienne alias de Monsieur X se disant [F] [A] né le 30 mai 1989 à [Localité 19] de nationalité malienne. de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 octobre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. Monsieur [F] [A] né le 30 mai 1989 à [Localité 20] de nationalité malienne alias de Monsieur X se disant [F] [A] né le 30 mai 1989 à [Localité 19] de nationalité malienne., notifiée à l’intéressé le 07 octobre 2024 18h32 ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 octobre 2024 par le magistrat du siege de [Localité 21] prolongeant la rétention administrative de M. Monsieur [F] [A] né le 30 mai 1989 à [Localité 20] de nationalité malienne alias de Monsieur X se disant [F] [A] né le 30 mai 1989 à [Localité 19] de nationalité malienne. pour une durée de vingt six jours à compter du 11 octobre 2024, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 16 octobre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 06 novembre 2024, reçue et enregistrée le 06 novembre 2024 à 08h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 06 novembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [F] [A] né le 30 mai 1989 à [Localité 20] de nationalité malienne alias de Monsieur X se disant [F] [A] né le 30 mai 1989 à [Localité 19] de nationalité malienne., né le 30 Mai 1989 à , de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [D] [B], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue bambara déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me Nicolas RANNOU (cab CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- Monsieur [F] [A] né le 30 mai 1989 à [Localité 20] de nationalité malienne alias de Monsieur X se disant [F] [A] né le 30 mai 1989 à [Localité 19] de nationalité malienne.;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil de Monsieur [F] [A] conclut à l’irrecevabilité de la requête du préfet de SEINE-SAINT-DENIS au motif que la preuve d’une saisine effective du consulat du Mali n’est pas rapportée;
Attendu que la requête formée par l’administration aux fins de prolongation de la rétention doit être accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de toutes pièces justificatives utiles; que l’administration doit ainsi rapporter la preuve de la saisine effective des autorités consulaires;
Attendu qu’en l’espèce, la préfecture de SEINE-SAINT-DENIS, si elle justifie de la saisine de l’UCI,, ne produit aucun document permettant de considérer qu’e1le a saisi de manière effective les autorités consulaires maliennes dès le début de la rétention ; que dans ces conditions, la requête du préfet de SEINE-SAINT-DENIS est irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. Monsieur [F] [A] né le 30 mai 1989 à [Localité 20] de nationalité malienne alias de Monsieur X se disant [F] [A] né le 30 mai 1989 à [Localité 19] de nationalité malienne..
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Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Novembre 2024 à 13h59 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 07 novembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 novembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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