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Cour de cassation, 31 mars 1993. 91-70.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-70.079

Date de décision :

31 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Me B..., demeurant ... (Alpes-maritimes), administrateur provisoire de la succession Jules X..., Calixte E... et la communauté ayant existé entre Jules X... et feue Marieerbino, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de l'Etat français, Ministère de l'Equipement du Logement, de l'Aménagement du Territoire, représenté par le Préfet du Var faisant élection de domicile en l'Hôtel de la Direction Départementale de l'Equipement, ... Marine à Toulon (Var), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Z..., G..., Y..., C..., F... D..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. B..., ès qualités, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 1990), qui fixe le montant de l'indemnité qui leur est due à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etat français, de parcelles leur appartenant, d'écarter des débats leur mémoire en réplique, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les conclusions du commissaire duouvernement - qui sollicitait l'infirmation du jugement - ont été déposées le 27 août 1990, c'est-à-dire à peine 15 jours avant l'audience de plaidoirie ; que la cour d'appel ne pouvait, pour écarter le mémoire en réplique des expropriés, se contenter de relever qu'il était parvenu un jour après l'audience de plaidoirie, et donc n'avait pas été notifié, mais devait rechercher si les expropriés avaient pu disposer d'un délai suffisant pour répliquer au mémoire du commissaire du Gouvernement, et le cas échéant ordonner la réouverture des débats pour notifier le mémoire en réplique et assurer le respect du principe du contradictoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et privé sa décision de base légale au regard de l'article 444 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le mémoire en réplique avait été déposé postérieurement à l'audience des débats, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que ce mémoire devait être écarté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 13-15-2 du Code de l'expropriation ; Attendu que pour fixer à 25 francs la valeur métrique de base de l'ensemble des parcelles expropriées, l'arrêt retient que rien ne permet d'établir une quelconque différence entre les terrains en fonction de leur qualification de terrains constructibles ou non ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les parcelles expropriées répondaient aux conditions prescrites pour recevoir la qualification de terrains à bâtir ou devaient être évaluées en fonction de leur seul usage effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; Attendu que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; Attendu que pour refuser d'allouer aux consorts X... une indemnité de dépréciation sur le fondement de la perte d'un lot constructible sur la parcelle 839, l'arrêt retient que l'impossibilité de construire sur l'excédent résulte du plan d'occupation des sols ; Qu'en statuant ainsi, alors que la diminution de la surface de la parcelle concernée est la conséquence directe de l'expropriation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 25 francs le mètre carré le montant du prix de base du terrain et refusé d'allouer aux consorts X... une indemnité de dépréciation, l'arrêt n8 4906-88 rendu le 27 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes chambre des expropriation ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'Etat Français, envers M. B..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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