Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10651 F
Pourvoi n° P 15-28.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Q] [T], domicilié [Adresse 1],
contre deux ordonnances rendues les 11 juin 2015 et 22 octobre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant à Mme [N] [J], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [J] ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [T].
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée du 11 juin 2015 d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe du bâtonnier et condamné M. [T] à payer à Me [J] la somme de 827,20 euros TTC,
AUX MOTIFS QUE « (
) il incombe, néanmoins, au Juge du recours d'apprécier si les diligences effectuées justifient les honoraires sollicités. Des pièce produites par la défenderesse mais aussi des explications orales du recourant, qui indique avoir été reçu à trois reprises par l'avocat, les honoraires sollicitées apparaissent justifiés ; qu'au vu de ces éléments, des diligences effectuées, et de l'ensemble des critères figurant à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971ainsi qu'à l'article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, Maître [J] ayant une réputation fort assise en droit pénal au-delà du ressort de son barreau ; il y a lieu de fixer le montant des honoraires tel que l'a fait le bâtonnier de Nîmes et ainsi de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions (
) » (ordonnance du 11 juin 2015, pp. 2 et 3),
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « (
) Maître [J] a effectué les diligences pour lesquelles elle avait reçu mandat, à savoir : - correspondances auprès de Monsieur le Procureur de la République ; - diverses relances auprès de celui-ci ; - information du client sur la transmission de la plainte à partir du 31 janvier 2011 au Parquet de Bobigny ; - suivi de la plainte auprès du Parquet de Bobigny ; - demande de copie de la procédure auprès classement sans suite par le parquet de Bobigny le 23 octobre 2013 ; - Maître [J] a donc effectué l'ensemble des démarches objet de sa mission (
) » (ordonnance de taxe du 20 janvier 2015),
ALORS QU'est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu'au présent cas, il ressort du dossier de la procédure que, par courrier du 25 juin 2015 (production), M. [T] a déposé une requête en rectification de l'ordonnance du 11 juin 2015, en faisant valoir que « pendant l'audience » du 30 avril 2015, il s'était « exprimé sur le fait que les diligences dataient de 2011 et la facture de 2014 » ; que le magistrat taxateur avait « lui-même soulevé le problème de la prescription des honoraires et en a fait part à Me [U] (avocat de Me [J]) pendant l'audience » ; que « Me [J] étant avocate, elle ne pouvait ignorer le délai de prescription de ses honoraires (article L. 137-2 du code de la consommation : l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans) quand elle a édité la facture en 2014 » ; qu'il ressort également du rappel des prétentions et moyens des parties figurant dans l'ordonnance du 22 octobre 2015 ayant rejeté la requête en rectification (p. 2), que M. [T] faisait valoir que « la cour n'a pas répondu à un moyen que le magistrat aurait relevé d'office » ; que la partie adverse avait conclu à l'irrecevabilité de la demande en rectification « en ce qu'elle consiste en une réformation de la décision alors que la seule voie de recours est le pourvoi en cassation » ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le moyen tiré de la prescription de la demande en taxation des honoraires litigieux, en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, avait été soulevé au cours de l'audience du 30 avril 2015 ayant abouti à l'ordonnance du 11 juin 2015 ; qu'en s'abstenant toutefois de se prononcer sur ce point essentiel, dans sa décision du 11 juin 2015, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation.
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