Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile 2ème section), au profit de Mme Denise X... épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un jugement devenu irrévocable de ce chef a prononcé le divorce des époux Z... sur le fondement de l'article 233 du Code civil ;
Attendu que pour dire que M. Y... servira à son épouse, à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle indexée pendant 16 ans, l'arrêt retient qu'il participe à l'exploitation de la société à responsabilité limitée PPJ et qu'il a reconnu dans ses écritures avoir effectivement travaillé moyennant rémunération pendant l'année 1993 uniquement ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que dans ses conclusions M. Y... indiquait que s'il participait effectivement à l'activité de la société PPJ Transports de son frère, cette participation ne donnait lieu à aucune rétribution puisqu'elle était réciproque et qu'il s'agissait d'une entraide familiale sans établissement d'un solde en faveur de l'un ou de l'autre, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 7 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;
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