Tribunal Administratif de Lille, 30 décembre 2022. 2100569
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2100569
Date de décision :
30 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021 sous le numéro 2100569,
M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêté du 2 novembre 2020 de la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Nord en tant qu'il place M. B sur un emploi sédentaire de bureau sans armes, à temps partiel pour un service hebdomadaire d'une durée égale à 50 % de la durée à plein temps, pour raison thérapeutique à compter du 3 novembre 2020 jusqu'au 2 février 2021 inclus ;
2°) d'annuler l'avis du comité médical du 23 octobre 2020 au vu duquel l'arrêté du
2 novembre 2020 a été pris.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'une reprise
d'activité sur un emploi sédentaire dans la circonscription de sécurité publique de Lens porte atteinte à son état de santé ;
- une affectation sur un poste sédentaire est en contradiction avec sa
qualification d'officier de police judiciaire ;
- le non port d'arme n'est pas compatible avec les fonctions exercées par un agent de
police.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2021, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Nord conclut à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que :
- l'avis rendu par le comité médical qui ne lie pas l'administration, ne peut être
regardé comme une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ;
- par un arrêté préfectoral du 5 mars 2021, le requérant a été admis à faire valoir ses
droits à la retraite à compter du 1er avril 2021, de sorte que les conclusions à fin d'annulation présentées à l'encontre de l'arrêté en litige du 2 novembre 2020 sont devenues sans objet.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il soit maintenu en qualité d'observateur.
II) Par une requête enregistrée le 12 avril 2021 sous le numéro 2102760, M. C
B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'article 2 de l'arrêté du
2 novembre 2020 de la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Nord en tant qu'il a fixé sa rémunération à la moitié de son traitement du 13 octobre 2019 au 2 novembre 2020.
Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il se trouvait en congés de maladie ordinaire du 13 octobre 2019 au 2 novembre 2020.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il soit placé en qualité d'observateur.
Par une ordonnance du 5 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
20 septembre 2022.
Par lettre du 2 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions de la requête devant être regardées comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2020 de la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Nord en tant qu'il a fixé sa rémunération à la moitié de son traitement du 13 octobre 2019 au 2 novembre 2020 et non comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2021 du préfet de zone de défense et de sécurité Nord qui accompagne la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-799 du 23 août 2003 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, brigadier-chef de police affecté à la circonscription de sécurité publique de Lens, est en arrêt de travail depuis le 23 novembre 2015. Par l'article 2 de l'arrêté du 2 novembre 2020, pris au vu de l'avis du comité médical du 23 octobre 2020, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Nord a placé rétroactivement M. B en congé de longue maladie à plein traitement du 13 octobre 2018 au 12 octobre 2019 puis à demi-traitement du 13 octobre 2019 au 2 novembre 2020. Par l'article 3 de ce même arrêté du
2 novembre 2020, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Nord a autorisé M. B à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique à hauteur de 50 % de la durée de service à compter du 3 novembre 2020, jusqu'au 2 février 2021. Par les présentes requêtes, M. B demande notamment l'annulation des articles 2 et 3 de cet arrêté du 2 novembre 2020.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2100569 et 2102760 présentées par le même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de zone de défense et de sécurité Nord a, par un arrêté du 2 février 2021, d'une part retiré les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 2 novembre 2020 qui autorisent M. B à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique à hauteur de 50 % de la durée de service à compter du 3 novembre 2020, jusqu'au 2 février 2021 et d'autre part, précisé que M. B recouvre ses droits à plein traitement à compter du 3 novembre 2020. Cet arrêté, qui a été notifié le 12 février 2021 à M. B, faute d'avoir été déféré au tribunal administratif dans le délai de recours contentieux, a acquis un caractère définitif. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du
2 novembre 2020 de la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Nord en tant qu'il a autorisé M. B à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique à hauteur de 50 % de la durée de service à compter du 3 novembre 2020, jusqu'au 2 février 2021 sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense.
Sur la fin de recevoir tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'avis du comité médical du 23 octobre 2020 :
5. Aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés ". Il résulte de ces dispositions que l'avis du comité médical, qui ne lie pas l'administration, n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'avis du comité médical du 23 octobre 2020 sont irrecevables. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2020 de la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Nord en tant qu'il a fixé sa rémunération à la moitié de son traitement du 13 octobre 2019 au 2 novembre 2020 :
6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " et aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 novembre 2020 de la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Nord a été notifié à M. B le 27 novembre 2020 en faisant mention des voies et délais de recours. Par suite, le délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative est opposable au requérant. M. B a présenté ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté en tant qu'il a fixé sa rémunération à la moitié de son traitement du 13 octobre 2019 au 2 novembre 2020, dans un mémoire enregistré le 12 avril 2021, soit postérieurement au délai de recours contentieux. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2020 en tant qu'il a fixé sa rémunération à la moitié de son traitement du 13 octobre 2019 au 2 novembre 2020 sont irrecevables pour tardiveté et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2100569 à fin d'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2020 de la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Nord en tant qu'il a autorisé M. B à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique à hauteur de 50 % de la durée de service à compter du 3 novembre 2020, jusqu'au 2 février 2021.
Article 2 : Les conclusions de la requête n°2100569 à fin d'annulation de l'avis du comité médical du 23 octobre 2020 sont rejetées.
Article 2 : La requête enregistrée sous le n°2102760 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de zone de défense et de sécurité Nord.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le30 décembre 2022.
Le rapporteur,
J. ALa présidente,
J. FÉMÉNIALa greffière,
P.MAGHRI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
2, 2102760
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