Cour de cassation, 29 juin 1995. 93-46.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.565
Date de décision :
29 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gem lunetterie, société anonyme dont le siège social est ... (Ain), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax (Section industrie), au profit de Mme Marielle X..., demeurant ... (Ain), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Gem lunetterie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 11 octobre 1993), Mme X..., engagée le 2 septembre 1986 par la société Gem 1lunetterie, a été licenciée le 18 décembre 1992 pour motif économique ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen en ses deuxième et troisième branches, les juges du fond doivent, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
qu'en ne rappelant pas, même de façon succincte, les prétentions des parties, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas spécialement à l'employeur et cela même en matière de licenciement pour motif économique ;
qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement ;
qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens des parties ;
qu'il suffit, comme en l'espèce, que cette mention résulte des énonciations de la décision, c'est-à -dire de la discussion et de la réfutation des moyens proposés ;
Attendu, ensuite, que c'est sans inverser la charge de la preuve que le conseil de prud'hommes a constaté que la réalité du motif économique invoqué n'était pas établie ;
que le moyen, en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que le conseil de prud'hommes, qui a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a également condamné au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité qui sanctionne le non-respect de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour inobservation de la procédure, le jugement rendu le 11 octobre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ;
Rejette la demande présentée par Mme perrier au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers la société Gem lunetterie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Oyonnax, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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