Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Pierre X... dit Laurent, demeurant ...,
2 / de la société X... investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... dit Laurent et de la société X... investissement, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la promesse était devenue caduque, la condition suspensive relative au paiement du prix et à l'absence de prêt n'ayant pas été réalisée, ce qui impliquait l'absence de transfert de propriété immédiat au bénéfice de la société X... investissement, il n'est pas recevable à soutenir, devant la Cour de Cassation, un moyen contraire tenant au caractère ferme et définitif de cette promesse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
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