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Cour administrative d'appel de Versailles, 22 novembre 2023. 23VE01167

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

23VE01167

Date de décision :

22 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 6 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2301694 du 3 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B, représenté par Me André, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et de faire droit aux conclusions de sa demande de première instance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée () ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 3 avril 2023 a été notifié à M. B par un courrier recommandé du même jour à l'adresse qu'il avait indiquée, avec mention des voies et délais d'appel, courrier qui a été présenté et distribué le 7 avril 2023 suivant, ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur l'accusé de réception postal. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui a été enregistrée le 31 mai 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Versaille, soit à l'expiration du délai d'appel d'un mois, est tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 22 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, N°23VE01167 N°23VE01167 3

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