Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que toutes les actions exercées en vertu du décret du 30 septembre 1953 se prescrivent par 2 ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 18 novembre 1993), que, par acte du 30 septembre 1987, M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail à M. Y..., a délivré congé à ce dernier pour le 1er avril 1988, avec offre de renouvellement, pour un prix qui n'a pas été accepté par le preneur ; que, le 29 juin 1989, M. X... a assigné M. Y... en fixation du prix du bail renouvelé ;
Attendu que, pour déclarer prescrite cette action, l'arrêt retient qu'aucun acte interruptif de prescription n'avait eu lieu entre le 29 juin 1989, date de l'assignation introductive d'instance et le 7 octobre 1991, date du mémoire notifié par M. X... à M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'effet interruptif d'une prescription résultant d'une action portée en justice dure aussi longtemps que l'instance elle-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
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