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Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-16.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.675

Date de décision :

13 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit de Mme Jeanne Marie Y... épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, (Chambéry, 2 mai 1995), de dire que la parcelle, sise en bordure de lac, appartenant à Mme Z..., est enclavée, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'opposition des propriétaires riverains à l'exercice de la servitude de marchepied ne suffisait à constituer le fonds de Mme Z... en état d'enclave, dès lors que cette dernière avait la possibilité, qu'il lui appartenait d'exercer, de contraindre en justice les riverains à respecter cette servitude (violation de l'article 682 du Code civil), et d'autre part, que n'est pas enclavé un fonds dont l'accès peut se faire par une voie d'eau navigable, quand bien même cet accès serait-il moins commode qu'un passage terrestre; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que la parcelle en cause, à usage exclusivement ludique, était accessible en barque par le Lac d'Annecy, ne pouvait se fonder sur l'incommodité prétendue de ce mode de transport pour juger qu'elle était enclavée (violation de l'article 682 du Code civil) ;" Mais attendu qu'ayant constaté que l'accès à la parcelle, propriété de Mme Z..., ne pouvait se faire en longeant le bord du lac, en raison du non-respect de la servitude de marchepied par les riverains, la cour d'appel, qui a pu relever que cette circonstance constituait un obstacle de fait, a souverainement retenu que la parcelle en cause ne disposait d'aucun accès à la voie publique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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