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Cour de cassation, 02 avril 2014. 13-15.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-15.127

Date de décision :

2 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y... par un arrêt irrévocable du 8 juin 2004, sur une assignation délivrée le 19 octobre 1999, des difficultés sont nées pour la liquidation de leur régime matrimonial ; qu'un jugement a fixé la date des effets patrimoniaux du divorce, dans les rapports entre époux, au 1er janvier 1995 ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 47 439,31 euros le montant de sa créance envers l'indivision au titre du remboursement des deux emprunts et assurances souscrits auprès du Crédit agricole pour l'acquisition de l'immeuble situé à Le Pouliguen ; Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle était nouvelle, mais a retenu qu'ayant obtenu gain de cause en première instance, Mme Y... n'avait plus d'intérêt à agir ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004 ; Attendu que, pour infirmer le jugement et fixer à la date de l'assignation celle des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux, l'arrêt retient que M. X... présente des justificatifs de paiements postérieurs au 1er janvier 1995 concernant diverses taxes et dépenses d'électricité pour les biens situés à Bassens et au Pouliguen, qu'il a notamment acquitté des charges pour l'appartement de Bassens en 1997 et 1998 ainsi que des taxes foncières et d'habitation pour le studio les mêmes années et que des paiements de factures EDF pour la maison du Pouliguen sont justifiés en 1996 et août 1999, qu'il convient ainsi de constater que la collaboration des époux n'avaient pas cessé à compter du 1er janvier 1995, nonobstant leur résidence séparée depuis plusieurs années ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le paiement de dettes communes par un époux, qui résulte d'une obligation découlant du régime matrimonial, ne constitue pas un fait de collaboration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions fixant la date des effets du divorce au 19 octobre 1999, l'arrêt rendu le 27 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la date des effets du divorce au 19 octobre 1999, et, en conséquence, dit que l'expert devrait indiquer la valeur de l'immeuble sis à Le Pouliguen compte tenu de sa consistance au 19 octobre 1999 et qu'au 19 octobre 1999, le passif de la communauté s'élevait à la somme de 27.490 euros, AUX MOTIFS QU « il n'est pas contesté par les parties que le divorce des époux relève de la loi antérieure à celle du 26 mai 2004 ; qu'en conséquence, Mme Y... est recevable à solliciter un report de la date des effets du divorce lors des opérations liquidatives ;qu'il est constant que le jugement du 25 juin 2002 et l'arrêt du 8 juin 2004 ne statuent aucunement sur cette question et ne fixent aucune date quant aux effets du divorce ;qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que Mme Y... avait acquiescé à une date des effets du divorce au jour de l'assignation en date du 19 octobre 1999 ; que notamment, dans le procès-verbal de difficultés du 14 mars 2007, elle indiquait à plusieurs reprises qu'elle avait assumé seule le crédit de la maison du Pouliguen ainsi que l'entretien et les frais afférents à celle-ci depuis le 1er janvier 1995 ;que la cohabitation des époux a effectivement duré 23 ans suivant les différentes pièces produites aux débats et notamment les décisions judiciaires rendues dans le cadre de la procédure de divorce ;que M. X... présente des justificatifs de paiements postérieurs au 1er janvier 1995 concernant diverses taxes et dépenses d'électricité pour les biens situés à Bassens et au Pouliguen ;qu'il avait notamment acquitté des charges pour l'appartement de Bassens en 1997 et 1998 ainsi que des taxes foncières et d'habitation pour le studio les mêmes années; que des paiements de factures EDF pour la maison du Pouliguen sont justifiés en 1996 et août 1999 ; qu'il convient ainsi de constater que la collaboration des époux n'avait pas cessé à compter du 1er janvier 1995, nonobstant leur résidence séparée depuis plusieurs années ;qu'il s'ensuit qu'il doit être fait droit à la demande de M. X... quant à la fixation des effets du divorce au 19 octobre 1999, date de l'assignation en divorce », ALORS QUE les dépenses relatives à l'acquisition, la conservation ou l'entretien d'acquêts appelés à être partagés ne constituent pas des faits de collaboration ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la collaboration des époux n'avait pas cessé à compter du 1er janvier 1995, nonobstant la cessation de leur cohabitation depuis plusieurs années, que M. X... justifiait de paiements postérieurs au 1er janvier 1995 concernant diverses taxes, charges et dépenses d'électricité pour les biens situés à Bassens et au Pouliguen, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une collaboration ayant perduré entre Mme Y... et M. X... après le 1er janvier 1995, date à laquelle ils avaient déjà cessé toute cohabitation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 262-1, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 47.439,31 euros, le montant de la créance due par l'indivision à Mme Y... au titre du remboursement des deux emprunts et assurances souscrits auprès du Crédit Agricole pour l'acquisition de l'immeuble sis à Le Pouliguen, AUX MOTIFS QU' « il ressort des conclusions déposées par Mme Y... dans le cadre de la procédure de première instance que cette dernière avait obtenu satisfaction au titre de la fixation de ses créances envers l'indivision post-communautaire ; qu'elle n'a donc plus d'intérêt à agir sur ces points en cause d'appel ; que sa demande additionnelle, non formulée devant le premier juge, sera écartée » ; ALORS QUE les parties peuvent, en cause d'appel, ajouter à leurs prétentions de première instance toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle, la demande d'indemnité de Mme Y... au titre du remboursement des prêts et assurances souscrits par les époux auprès du Crédit Agricole pour l'acquisition de l'immeuble sis à Le Pouliguen, tandis que cette demande constituait l'accessoire et le complément de sa demande, soumise aux premiers juges, tendant à voir juger qu'elle avait soldé sur ses deniers personnels ces prêts et assurances et à voir fixer sa créance envers l'indivision post-communautaire à hauteur des paiements ainsi effectués, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile.

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